Engrais

(Agriculture). Indépendamment du fumier (Voy. Fumier), qui constitue l’engrais par excellence, il en est d’autres dont l’agriculture sait tirer un grand parti, soit qu’ils se produisent dans chaque exploitation, soit qu’on les achète au dehors. La colombine, ou fiente des oiseaux de basse-cour ; le purin, composé des urines des bestiaux mêlées au jus de fumier, et les récoltes vertes enfouies, sont des engrais que le fermier n’a pas besoin d’acheter. Les principaux engrais que lui fournit le commerce sont le guano, les gadoues, la poudrette et les tourteaux des graines oléagineuses. Le commerce fournit encore à l’agriculture diverses substances servant d’engrais, d’un usage moins étendu que les précédents. Tels sont les chiffons de laine, les os broyés, les écailles d’huîtres, la sciure et les cendres de bois, la suie, les rognures de cuir, les plumes et les râpures de cornes. Quelques produits chimiques figurent aussi parmi les engrais ; ce sont, en première ligne, le noir animal ou noir de raffinerie, divers acides, quelques sulfates et plusieurs phosphates ; mais, quant à ces derniers produits, leurs prix, beaucoup trop élevé, rend fort limité leur emploi comme engrais. Voy. tous ces mots.

Engrais (Horticulture). Tous les engrais peuvent être utilisés en horticulture ; on emploie principalement le fumier de cheval pour la construction des couches (Voy. Couches), le fumier de vache pour les gros légumes, choux, artichauts, choufleurs, et le fumier de mouton, quand on peut s’en procurer, pour les concombres, cornichons, melons, citrouilles, etc. Tout ce dernier ordre de plantes potagères profite à vue d’œil lorsqu’on peut répandre autour du pied un peu de colombine. Divers amendements et composts sont très utilement employés pour certaines espèces de plantes (Voy. Composts, Terreau). Dans la serre, la plupart des plantes exotiques d’ornement se trouvent très bien d’un ou deux arrosages par semaine, donnés avec de l’eau dans laquelle on a délayé une petite quantité de poudrette, de guano, de colombine ou de crottin de mouton : c’est ce qu’on appelle un bouillon. Toutes les plantes bulbeuses, soit d’ornement, comme les tulipes et les jacinthes ; soit d’utilité, comme l’oignon, l’ail et les échalotes, craignent le fumier ; la terre où on les cultive ne doit être amendée qu’avec du terreau. Les arbres à fruits à pépins profitent complètement d’une bonne fumure ; mais le fumier frais ne convient pas aux racines des arbres à fruits à noyau ; ce fumier donne aux pruniers, aux abricotiers et aux cerisiers, la maladie de la gomme, et aux pêchers, la maladie du rouge. Lorsque la terre où vivent les racines de ces arbres a besoin d’être fertilisée, on n’y doit mêler que du fumier très avancé en décomposition. Le meilleur des engrais pour la vigne en treille est celui dans lequel dominent les débris de végétaux, notamment ses propres sarments provenant de la taille, coupés et stratifiés avec de bonne terre. Voy. Vignes.

Engrais (Législation). — Les préfets et les maires ont le droit de prendre des arrêtés de police relatifs aux dépôts d’engrais ; les personnes qui contreviennent à ces arrêtés sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. À Paris et dans tout le ressort de la préfecture de police, aucun dépôt d’engrais composé de débris d’animaux ne peut être formé à une distance moindre de 200 mèt. de toute habitation et 100 mèt. des grandes routes. Les cultivateurs qui ne les emploient pas dans les deux jours, sont tenus de les placer dans une fosse recouverte d’une couche de terre de 0m,05 au moins d’épaisseur. Ces dispositions ne sont pas applicables au dépôt de fumier ordinaire (Ordonn. du 31 mai 1824). — Celui qui, sans la permission des propriétaires ou fermiers, enlève des fumiers ou tout autre engrais porté sur les terres, est passible d’une amende qui peut s’élever à la valeur de 6 journées de travail, sans préjudice des dommages-intérêts, et peut en outre subir un emprisonnement de simple police. L’amende est de 12 journées et la détention peut être de 3 mois, si le délinquant a fait tourner les engrais à son profit (Loi du 6 oct. 1791).

Le fermier sortant doit laisser les engrais de l’année s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l’estimation (C. Nap., art. 1778). Voy. Bail à ferme.

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