Confiscation

(Législation). Elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi qui l’ordonne expressément, au profit de l’État ou de la partie lésée, et ne porte que sur les choses produites par le crime ou délit, quand elles appartiennent au délinquant, sur les choses saisies en contravention, sur celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre (C. pén., art. 11 et 470). Toute personne poursuivie devant un tribunal de répression, et condamnée, peut réclamer les objets saisis et en repousser la confiscation si l’infraction qu’elle a commise n’est pas nommément frappée de cette peine. Dans les cas où la confiscation profite à la personne lésée, par exemple, celle des objets contrefaits qui appartient au propriétaire de la marque, c’est la partie lésée, et non le ministère public, qui doit poursuivre le recouvrement.

En matières de douanes et d’octroi, la confiscation est prononcée pour toutes les saisies légales opérées par les agents de l’administration et si la valeur des marchandises saisies ne suffit pas pour couvrir l’amende, la confiscation des bateaux, voitures, chevaux, etc., servant au transport peut suivre celle des marchandises. Les juges n’ont pas le pouvoir de modérer la confiscation. C’est à l’administration des douanes qu’il faudrait adresser toutes les demandes tendant à obtenir un accommodement ou une modération quelconque. Voy. Accommodement.

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