Chose

Chose bénites (Religion)

Les objets que l’on fait le plus habituellement bénir sont les chapelets, les croix, les médailles, les scapulaires, les images de sainteté. On peut aussi faire bénir tout ou partie des vêtements qui doivent être portés par un malade. Il faut du reste, sous ce rapport, user de discrétion, et que cette pratique religieuse ne dégénère point en vaine superstition. Tout prêtre, attaché à une paroisse, peut bénir ces divers objets, mais ce n’est qu’une bénédiction simple. La bénédiction avec indulgences exige une autorisation spéciale demandée à Rome. Ce serait commettre une irrévérence et un péché que d’appliquer à un usage profane les choses bénites. Voy. Chapelet, Eau bénite, Pain bénit.

Chose future (Droit)

Elle peut être l’objet d’une convention ; ainsi on peut vendre la prochaine récolte d’un champ, d’une vigne, le poisson qu’on prendra dans une journée, etc. Il est défendu de faire aucune stipulation sur une succession qui n’est pas encore ouverte, même avec le consentement de celui dont on croit devoir hériter ; la renonciation à une succession future est aussi défendue (C. Nap., art. 1130). Les donations entre-vifs ne peuvent avoir pour objet que des biens présents ; il y a exception pour les donations par contrat de mariage. Voy. Donation et Institution contractuelle.

Chose jugée (Droit)

Quand un point contesté à été décidé d’une manière irrévocable, par un jugement ou un arrêt, la même demande ne peut plus être présentée, pour le même objet, fondée sur la même cause, contre la même partie agissant, ainsi que son adversaire, dans la même qualité. En matière civile, quand on a ainsi en sa faveur l’avantage de la chose jugée, il faut le faire valoir explicitement ; le tribunal ne pourrait pas suppléer au silence de la partie, qui, si elle ne faisait pas valoir l’exception, serait censée vouloir renoncer au bénéfice de la décision acquise en sa faveur. Il n’en est pas de même dans les affaires criminelles ; toute personne acquittée ou condamnée ne peut plus être requise ni accusée pour le même fait (C. d’inst. crim., art. 360) ; l’exception de la chose jugée serait suppléée d’office par le juge, alors même que le prévenu ou l’accusé ne s’en prévaudrait pas. La chose jugée en matière criminelle n’étend point son autorité sur l’action civile, en ce sens que si un individu prévenu ou accusé a été acquitté, on peut néanmoins, quand on n’a pas été partie civile dans le procès criminel, poursuivre l’acquitté en dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a causé par le fait à l’égard duquel aucune peine ne lui a été infligée. — Les décisions administratives qui ne sont plus susceptibles d’aucun recours produisent aussi, quant à la question administrative, et entre les parties, l’effet de la chose jugée ; mais la décision administrative sur un litige administratif ne préjuge point une question de propriété qui s’y trouverait impliquée, et n’empêcherait pas la partie intéressée de la soumettre aux tribunaux civils.

Chose perdue (Droit, Législation)

Les effets, paquets, balles et ballots, abandonnés dans les bureaux d’une entreprise de transports, et qui n’ont pas été réclamés dans un intervalle de deux ans, appartiennent à l’État. — Les effets abandonnés et non réclamés dans les greffes criminels sont vendus, et le produit de la vente est définitivement attribué au domaine, s’il n’y a pas été formé de réclamation dans le délai d’un an. Après 8 ans, l’argent déposé à la poste appartient à l’État.

Les choses perdues doivent être déclarées soit à un bureau de police, soit au greffe du tribunal ou de la justice de paix ; si elles ne sont pas réclamées dans les 3 ans, elles appartiennent à celui qui les a trouvées. Celui qui a perdu une chose peut, durant 3 ans, la revendiquer contre celui dans les mains duquel il la trouve, et auquel il n’a rien à rembourser. Si la chose perdue avait été achetée par le possesseur actuel dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire qui la revendiquerait, ne pourrait se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté (C. Nap., art. 2279, 2280).

Chose trouvée

Celui qui trouve des objets perdus dans une rivière navigable, doit le déclarer à l’autorité locale, maire ou commissaire de police ; le tribunal civil, averti, ordonne la vente : les sommes qui en proviennent appartiennent à l’État, si elles ne sont pas réclamées, dans le délai d’un mois par les propriétaires des objets perdus (Voy. Épaves). Les objets trouvés dans un cours d’eau non navigable sont assimilés à ceux trouvés sur terre. On n’a pas le droit de s’approprier les objets perdus que l’on trouve sur la voie publique, ou dans des voitures publiques, ou partout ailleurs ; on doit les porter chez le commissaire de police, ou à la mairie, ou au greffe du tribunal civil, et les y déposer après avoir fait une déclaration de la trouvaille et de ses circonstances. Si, après 3 ans, les objets n’ont été réclamés par personne, celui qui les a trouvés a le droit de se les faire délivrer. Si, au lieu d’agir ainsi, on a gardé la chose trouvée, on s’expose à ce que le vrai propriétaire vienne la revendiquer, ce qu’il peut faire pendant 3 ans. — Celui qui trouve un trésor dans la propriété d’autrui, a droit à la moitié (Voy. Trésor). Si le propriétaire, ou le fermier d’un bien rural y trouve des animaux abandonnés qui y ont fait du dégât, il peut s’en emparer sous certaines conditions (Voy. Abandon d’animaux). Si la chose trouvée consiste dans un animal tel qu’un oiseau, un chat, un chien, celui qui a trouvé l’animal a le droit de le garder, s’il l’a pris, après que le propriétaire avait cessé de le poursuivre ; s’il s’en est emparé pendant que le maître était encore à la poursuite, il se rend coupable de vol.

Laisser un commentaire