Cas fortuits

(Droit). La loi distingue deux espèces de cas fortuits : les cas ordinaires qu’il est possible de prévoir (grêle, incendie, feu du ciel, gelée, coulure, vol, etc.), les cas extraordinaires ou imprévus (guerre, inondation, etc.). — Lorsqu’un immeuble, tel qu’une maison, une ferme, etc., soumis à l’usufruit, vient à être détruit par cas fortuit, ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir (C. Nap., art. 607). — L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport (art. 855). — Lorsque par suite d’un cas fortuit le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit, il n’y a lieu contre lui à aucuns dommages-intérêts. Lorsque le corps certain et déterminé, qui fait l’objet de l’obligation, vient à périr ou à se perdre, sans la faute du débiteur et si celui-ci ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte. Seulement le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il a allégué (art. 1148, 1302). — Dans un bail le preneur peut être chargé des cas fortuits ; mais à moins que cette clause ne soit accompagnée des mots : cas fortuits, prévus et imprévus, le preneur ne supportera que les cas ordinaires. Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix ou la résiliation même du bail. Il serait au contraire tenu du cas fortuit si l’accident avait été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (art. 1722). — Celui qui aurait reçu indûment et de mauvaise foi un meuble ou un immeuble est garant de sa perte, même lorsqu’elle serait le résultat d’un cas fortuit (art. 1379). — Celui qui emprunte un objet et l’emploie à un autre usage ou pour un temps plus long qu’il ne devait, devient responsable de la perte arrivée même par cas fortuit. Le voiturier est responsable des pertes et des avaries, à moins qu’il ne prouve que la perte ou l’avarie est le résultat d’un cas fortuit.

Cas rédhibitoires. Voy. Vices rédhibitoires.

Laisser un commentaire