Cassation

(Droit). Elle est prononcée par la Cour de cassation siégeant à Paris contre les jugements ou arrêts qui ont violé ou faussement appliqué les lois. Pour pouvoir former un pourvoi en cassation, il faut avoir été porté ou représenté dans le procès jugé, être intéressé à ce que la décision soit annulée, n’avoir pas laissé le jugement acquérir la force de chose jugée, et n’y avoir point acquiescé.

Quand on veut se pourvoir en cassation dans une affaire civile, on doit préalablement consigner une amende 150 fr. s’il s’agit d’une décision contradictoire, de 75 fr. si le jugement ou arrêt attaqué était par défaut, plus dans les deux cas, le décime de guerre. L’amende est consignée entre les mains d’un receveur de l’enregistrement, qui en délivre quittance. Les indigents sont dispensés de la consignation d’amende ; leur indigence doit être attestée ou par un certificat délivré spécialement pour le procès en question, par le maire de leur domicile, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet, ou dans les affaires criminelles, par un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils payent moins de 6 fr., ou par un certificat du percepteur portant qu’ils ne sont pas imposés. Les individus condamnés par une Cour d’assises sont dispensés de la consignation d’amende, mais non les personnes qui, dans les affaires de cette nature, se seraient portées partie civile. Il suffit d’une seule consignation pour plusieurs personnes lorsqu’elles ont le même intérêt à faire annuler la décision attaquée. L’amende est restituée si le jugement ou arrêt est cassé. Dans les affaires civiles on a, pour se pourvoir en cassation, un délai de trois mois, à partir de la signification du jugement ou arrêt, faite régulièrement à personne ou à domicile. Les jugements de police simple ou correctionnelle, et les arrêts des Cours d’assises doivent être attaqués en cassation pendant les trois jours qui suivent la condamnation. Quand le pourvoi est formé par le ministère public ou par la partie civile, il faut qu’il soit notifié, dans les trois jours, à la partie contre laquelle il est dirigé. — Dans les affaires civiles, le pourvoi doit être présenté et signé par un avocat à la Cour de cassation, auquel on doit, à cet effet, envoyer les pièces du procès avec le pouvoir de suivre le pourvoi, et des fonds pour payer l’amende et les autres frais ; la provision qu’on lui envoie est ordinairement de 500 fr. Le pourvoi contre une condamnation de cour d’assises, de tribunal correctionnel, ou de police, se fait par une déclaration du condamné au greffe, et signée par cette partie ou par son avoué, ou un fondé de procuration spéciale. On peut, en même temps, ou dans les 10 jours suivants, déposer au greffe une requête, sur papier timbré, contenant les moyens de cassation. Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cassation leurs requêtes et les autres pièces ; la partie civile ne peut le faire que par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Pour que le pourvoi, même contre un jugement de simple police, puisse être reçu, il faut, s’il y a eu condamnation à un emprisonnement, que le condamné justifie qu’il s’est constitué prisonnier ou qu’il a été mis en liberté sous caution. — Dans les affaires civiles, celui qui a obtenu un jugement ou un arrêt, peut, sauf quelques exceptions, poursuivre l’exécution malgré le pourvoi en cassation, lequel n’a point d’effet suspensif. Au contraire le pourvoi suspend l’exécution de tout jugement ou arrêt criminel, à moins qu’il ne s’agisse d’un simple jugement d’instruction, auquel cas le pourvoi n’empêche pas de passer outre au jugement définitif.

On peut se pourvoir en cassation contre tout acte qui a le caractère de jugement en dernier ressort et définitif, à moins de disposition contraire. On ne peut se pourvoir en cassation contre les jugements civils des juges de paix que pour excès de pouvoir. On ne peut demander à la Cour de cassation l’annulation des décisions administratives, ni celle des sentences des arbitres volontaires ; les personnes, non militaires, qui ont été traduites devant un tribunal militaire, peuvent se pourvoir pour cause d’incompétence de la juridiction militaire à leur égard. C’est aussi à la Cour de cassation qu’on s’adresse pour faire statuer sur les règlements de juges, quand les tribunaux ne ressortissent pas à la même Cour d’appel, sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. La Cour de cassation ne connaissant pas du fond des affaires, celui pour ou contre lequel elle a prononcé la nullité d’un jugement ou arrêt se trouve obligé de plaider de nouveau devant le tribunal ou la cour qui a été saisi de l’affaire par le renvoi que lui en a fait la Cour de cassation. Si le pourvoi a été rejeté, la décision attaquée, civile ou criminelle, acquiert par là la force de chose irrévocablement jugée, et ne peut plus être l’objet d’un nouveau pourvoi, sous quelque prétexte, et par quelque moyen que ce soit (C. d’Inst. cr., art. 373 et 416- 438. C . de proc. civ., art. 363-64).

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