Avoué

(Profession). Pour être avoué, il n’est pas nécessaire d’avoir le titre de licencié en droit. La loi oblige simplement le candidat à suivre pendant un an les cours d’une école de droit, et à obtenir un certificat de capacité, après un examen spécial : le diplôme de bachelier en droit peut tenir lieu de certificat. Cependant, à Paris, la chambre de discipline des avoués près la Cour impériale, et celle des avoués près le tribunal de première instance, exigent le diplôme de licencié. — Les candidats doivent justifier d’un stage chez l’avoué. La durée de ce stage est généralement de 5 ans pour ceux qui n’ont obtenu que le certificat de capacité ; il est réduit à 3 ans pour les licenciés en droit. À Paris, il est toujours de 5 ans.

Pendant la durée de ce noviciat, le jeune clerc devra pendant 2 ans au moins se résigner à copier des actes de procédure et d’instruction, des pièces à signer avec les défenses, des jugements, etc. ; il se familiarisera avec les expressions techniques, les formules et le langage de la procédure ; pendant les deux années suivantes, il peut aisément arriver au rang de troisième, puis de second clerc ; au début de la cinquième il doit savoir la marche des affaires et peut devenir premier clerc. — Si alors il est âgé de 25 ans accomplis, s’il a obtenu son certificat de capacité ou son diplôme de licencié, il réunit toutes les conditions d’aptitude exigées pour être avoué. Il peut acheter une étude.

Avoués de première instance. Le développement prodigieux des affaires industrielles et commerciales a eu pour effet d’élever considérablement le prix des charges de cette nature. À Paris, elles se vendent en moyenne de 250 à 400 000 fr. — Les cautionnements sont de 8 000 fr. à Paris ; de 5 000, 3 000, 2 600 et 1 800 fr. dans les départements.

Avoués à la Cour d’appel. Leurs charges étant moins productives, le prix en est beaucoup moins élevé. À Paris, les études se vendent de 100 à 200 000 fr. — Les cautionnements sont de 10 000 fr. à Paris ; de 6 000, 5 000 et 4 000 fr. dans les départements.

Les avoués sont soumis à un droit de patente consistant dans le 10e de la valeur locative, sans droit fixe. — Quant aux émoluments que la loi accorde aux avoués, le tarif en a été réglé par le 1er et le 2e décret du 16 février 1807, modifié par l’ordonnance royale du 15 octobre 1841. Voir le Code des frais (tarif civil), art. 67-151.

(Législation). On est obligé de recourir au ministère de l’avoué pour toutes les affaires qui se suivent devant les tribunaux de première instance ou devant les Cours d’appel : ce sont eux seulement qui peuvent faire les actes de la procédure ; leur assistance est encore nécessaire pour les acceptations de succession sous bénéfice d’inventaire, et pour les renonciations à une succession ou à une communauté. On ne peut les employer que comme mandataires, et non comme avoués, devant les juges de paix et les tribunaux de commerce. On peut les prendre pour défenseurs dans toutes les affaires criminelles, c.-à-d. devant les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les Cours d’assises.

Le pouvoir d’occuper dans une affaire peut être donné à un avoué par un acte authentique, par un acte sous seing privé, par une simple lettre, même par la remise des pièces du procès. L’avoué peut être révoqué pendant l’instance, à charge d’en constituer un autre, pour que la procédure ne souffre pas d’interruption.

Les avoués répondent pendant 5 ans, vis-à-vis de leurs clients, des titres qui leur ont été confiés ; ils répondent aussi des sommes qu’ils ont reçues pour leurs clients, des fautes grossières ou de la fraude dont ils se rendent coupables, faits pour lesquels on peut les poursuivre en justice devant le tribunal de leur domicile.

Les clients ne peuvent être tenus de payer aux voués dans les affaires civiles d’autres droits que ceux énoncés au tarif des frais de justice : s’ils ont payé plus, ils ont le droit de se faire restituer et même d’obtenir des dommages-intérêts. On peut faire taxer tous les frais et salaires réclamés par les avoués. Leurs honoraires, quand ils ont défendu une cause criminelle, peuvent aussi être taxés.

Quand les avoués ne sont pas payés de leurs frais et avances, ils ont pour leur remboursement, un privilège sur l’objet de la condamnation (C. Nap., art. 2102). Jusqu’au payement, ils peuvent retenir les actes de procédure faits par eux. L’avoué de la partie qui a gagné son procès peut obtenir la distraction des dépens (C. de proc., art. 133), c.-à-d. le droit d’intenter directement une action contre la partie qui a succombé, pour se faire payer de ses frais, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre pour le même objet son propre client. On a le droit d’exiger de l’avoué qui demande le payement de ses frais, la représentation du registre où il doit inscrire toutes les sommes qu’il reçoit de ses clients ; s’il ne le représente pas, ou si ce livre était irrégulièrement tenu, la demande serait déclarée non recevable.

Laisser un commentaire