Acceptation

(Droit)

1° Acceptation de la communauté

La communauté une fois dissoute, la femme ou ses représentants ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer : toute convention par laquelle la femme déclarerait renoncer à l’avance au droit de répudiation serait nulle. La femme qui accepte a droit à la moitié de l’actif et supporte la moitié du passif, quelque considérable qu’il soit, si elle n’a point fait inventaire des biens de la communauté : elle devra donc faire inventaire afin de n’être point tenue des dettes au-delà de son émolument actif. — L’acceptation est expresse ou tacite ; expresse, lorsque la femme prend dans un acte qui n’est ni d’administration ni conservatoire, la qualité de commune ; tacite, lorsque la femme s’immisce dans les biens de la communauté, p. ex., lorsqu’elle fait un acte qui suppose son intention d’être commune. Le détournement d’effets de la communauté est une acceptation tacite. — Lorsque la communauté est dissoute par la mort du mari, la veuve a trois mois pour faire inventaire ; et, à partir de l’expiration de ce délai ou de la confection de l’inventaire, s’il a été terminé avant l’expiration des trois mois, elle a 40 jours pour délibérer ; elle a le droit de demander au tribunal un nouveau délai, qui peut lui être accordé, suivant les circonstances. Pendant ces délais, elle ne peut être contrainte à prendre qualité par les poursuites des créanciers de la communauté. — Si la communauté est dissoute par la mort du mari, la femme est réputée acceptante, tant qu’elle n’a pas renoncé ; si, au contraire, elle est dissoute par la séparation de corps ou de biens, elle est réputée renonçante tant qu’elle n’a pas accepté. Lorsque la communauté est dissoute par la mort de la femme, ses héritiers ont le droit d’accepter ou de répudier. Si la femme meurt avant d’avoir pris qualité, ses héritiers ont un délai de 3 mois et 40 jours pour délibérer ; il en est de même si elle meurt avant d’avoir terminé l’inventaire ; ce délai court à compter du jour du décès de la femme. Si elle meurt après avoir achevé l’inventaire, ses héritiers n’ont, à partir du décès, qu’un nouveau délai de 40 jours, pendant lequel ils doivent prendre parti, tant à l’égard de la succession qu’à l’égard de la communauté. — La veuve a droit, pendant les 3 mois et 40 jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément. (C. Nap., art. 1453-67.)

2° Acceptation de donation

L’acceptation, soit dans la donation même, soit postérieurement, ne peut avoir lieu que par un acte devant notaire. Il n’est pas question ici des donations indirectes, qui résultent de la remise d’une dette, de la renonciation à une succession pour la faire échoir à un autre héritier, etc. Quand l’acceptation doit intervenir, il faut qu’elle soit faite en termes exprès, sans cela elle ne lierait pas le donateur, qui pourrait se dédire. — Toute personne, jouissant de ses droits civils, peut, s’il n’y a exception dans la loi, accepter une donation. Si la donation est faite à un majeur, il doit l’accepter lui-même, ou la faire accepter en son nom par un fondé de procuration notariée, laquelle doit rester annexée à l’original de l’acte de donation, ou de l’acceptation si elle a été donnée par acte séparé. Si un objet, un immeuble, p. ex., est donné à deux ou plusieurs personnes en commun, chacune d’elles doit accepter. — La femme mariée ne peut accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus de la part de celui-ci, sans l’autorisation de la justice (Voy. Autorisation de femme mariée). La nullité, résultant du défaut d’autorisation, pourrait être demandée par le mari dont l’autorité aurait été méconnue par la femme, si la donation lui imposait des charges préjudiciables, ou pouvait nuire d’une manière quelconque à ses intérêts ou à sa réputation ; mais le donateur lui-même ne pourrait s’en prévaloir. — Quant au mineur non émancipé et à l’interdit, c’est leur tuteur qui accepte pour eux, avec l’autorisation du conseil de famille, les donations qui leur sont faites. Si un tuteur veut lui-même donner à son pupille, il faut qu’il fasse accepter, avec l’autorisation du conseil de famille, soit par le subrogé-tuteur, soit par un tuteur spécialement nommé pour cette acceptation. La nullité de l’acceptation faite par le mineur seul ne peut être opposée que par son tuteur et par lui, mais non par le donateur. Le mineur émancipé peut accepter avec l’assistance de son curateur. De plus, pour que les mineurs ne perdent pas l’occasion du bénéfice qui peut résulter pour eux des libéralités qu’on leur ferait, les père et mère d’un mineur, émancipé ou non, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui. Dans ce cas exceptionnel, les ascendants n’ont pas besoin de l’autorisation du conseil de famille ; la mère peut autoriser l’acceptation sans le consentement du mari. Si les ascendants peuvent accepter pour le mineur, même du vivant des père et mère, ils ne le peuvent pas sur le refus de ces derniers. Non-seulement les père et mère peuvent accepter pour leur enfant mineur vivant, mais ils ont le même droit quant à une donation qui serait faite à leur enfant non encore né, mais seulement conçu : il est considéré comme déjà vivant quand il s’agit de ses intérêts ; l’acceptation pourrait aussi être donnée par le curateur au ventre, s’il en a été nommé un (Voy. Tutelle), autorisé par le conseil de famille ; la donation au profit de l’enfant à naître ne reçoit son exécution qu’autant que l’enfant naît ensuite viable. — Celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire, peut accepter seul une donation, à moins qu’elle ne lui impose comme charge ou comme condition quelque acte dont la loi le déclare incapable. La donation faite à un individu frappé de l’interdiction légale à la suite de condamnations judiciaires devrait être acceptée par son curateur. — Une infirmité grave n’empêche pas d’accepter une donation pourvu qu’on puisse conférer le mandat de l’accepter, ou qu’on ait donné le pouvoir d’accepter les donations qui auraient été ou pourraient être faites. Le sourd-muet peut accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir, s’il sait écrire, sinon par un curateur nommé à cet effet.

Les donations qu’on peut faire au profit d’hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements publics, ne peuvent être acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, qu’après qu’ils y ont été dûment autorisés. C’est à eux de remplir les conditions légales pour que la libéralité puisse recevoir son effet. Tant que l’acceptation n’a pas été autorisée, le donateur n’est pas obligé ; il peut annuler sa donation. L’acceptation est tardive, si elle n’est autorisée et donnée qu’après la mort de donateur.

Si une donation, faite à un mineur ou à une femme mariée, est annulée pour défaut d’acceptation, ils ne peuvent s’en faire indemniser autrement qu’en exerçant un recours contre le mari ou le tuteur qui aurait dû accepter.

L’acceptation, à partir du jour où elle est intervenue, donne effet à la donation, soit vis-à-vis du donateur qui, dès lors ne peut plus se dédire, soit vis-à-vis des tiers, dont les droits antérieurs sont maintenus jusqu’à ce jour, c.-à-d. que les aliénations et les hypothèques consenties, avant l’acceptation, par le donateur sur les biens donnés, doivent être respectées. En outre, le donataire ne peut plus, en renonçant à la donation, faire rentrer l’objet donné dans la propriété du donateur ; il faut, s’il veut lui rendre cet objet, qu’il lui fasse à son tour un acte de donation. Si la donation acceptée a été faite sous certaines charges, le donataire ne peut s’y soustraire en renonçant à la donation ; le donateur a le droit d’exiger qu’il soit satisfait aux charges stipulées, sinon de demander la résolution ou la révocation de la donation. Si le donataire a renoncé à une donation pure et simple, ou si lui et le donateur sont convenus de révoquer une donation onéreuse, les droits que des tiers peuvent avoir acquis du donataire jusqu’à cet abandon ou cette révocation, ne sont pas détruits, et le donateur ne reprend que les choses qui sont encore dans les mains du donataire et dans l’état où elles se trouvent.

L’acceptation des donations d’immeubles, quand elle a lieu par acte séparé, est soumise à la formalité de la transcription aux bureaux des hypothèques. Voy. Transcription.

3° Acceptation et répudiation des legs

On peut accepter un legs, ou par un acte écrit, ou d’une manière tacite, par exemple, en demandant la délivrance aux héritiers, ou en agissant comme propriétaire de la chose léguée. Il en est de même de la renonciation à un legs ; elle peut résulter d’une déclaration expresse, ou d’un acte tel, p. ex., que le consentement donné par le légataire à ce que l’héritier vende la chose léguée, à moins qu’il n’ait consenti à cette vente que sous la condition d’en recevoir le prix. — Pour pouvoir accepter ou répudier un legs, il faut être capable de s’engager ; l’acceptation ou la répudiation faite par un incapable, sans le concours des personnes qui le représentent et font valider ses actes, ne pourrait lui être opposée. — On ne peut accepter pour une partie et répudier pour une autre, même quand le legs consiste en objets distincts formant un ensemble, comme un troupeau ; mais si, dans un même testament, un testateur avait fait à la même personne plusieurs legs, le légataire pourrait accepter les uns et refuser les autres. Celui qui a valablement accepté un legs ne peut plus ultérieurement y renoncer. La renonciation doit être un abandon pur et simple ; elle ne pourrait être faite au bénéfice d’une personne déterminée ; ce ne serait plus alors une renonciation : un pareil acte supposerait que le légataire a d’abord accepté, et qu’ensuite il a délaissé son droit à un tiers.

4° Acceptation de succession

Une succession peut être acceptée purement et simplement par tout successible majeur, dans le délai de 3 mois et 40 jours, à compter du jour de l’ouverture de la succession. Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. Il faut, pour pouvoir accepter, être majeur, et capable de contracter. Les mineurs, les interdits, ne peuvent accepter sans l’autorisation de leur mari ou de la justice ; le prodigue ne peut accepter qu’avec l’autorisation de son conseil. Les créanciers peuvent accepter une succession échue à leur débiteur dans les limites de leur intérêt, que celui-ci ait négligé de l’accepter ou qu’il ait renoncé. Les héritiers d’un successible peuvent également accepter de son chef. — La faculté d’accepter une succession se prescrit par 30 ans qui ne courent point pendant la minorité. Après les 30 ans, l’acceptation peut encore avoir lieu tant que la succession n’a pas été acceptée par d’autres héritiers, sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. — L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle peut être faite par acte sous seing privé. Elle est expresse, par exemple, lorsqu’on laisse écrire ou qu’on écrit soi-même, à côté de son nom, la qualification d’héritier dans un écrit authentique ou privé, destiné à constater un fait quelconque. L’acceptation peut aussi s’induire de certains faits qui supposent nécessairement cette intention, et que l’héritier n’aurait pas eu le droit de faire à un autre tiers. — L’héritier qui a accepté une succession ne peut plus y renoncer. L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession, soit que l’héritier accepte avant toute renonciation, soit qu’il revienne contre sa première répudiation. Ainsi, il profite des accroissements survenus et supporte toutes les pertes. — L’acceptation est irrévocable, à moins qu’elle n’ait été la suite d’un dol. L’appréciation du dol rentre exclusivement dans les attributions des juges. L’héritier ne peut réclamer, sous prétexte de lésion, que dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

5° Acceptation de succession sous bénéfice d’inventaire

Le droit de n’accepter une succession que sous bénéfice d’inventaire appartient à ceux qui sont capables d’accepter purement et simplement ; cependant, lorsque celui à qui une succession est échue décède sans l’avoir répudiée ou acceptée, et que ses héritiers ne peuvent s’accorder, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire. On ne peut accepter que bénéficiairement, et avec l’autorisation du conseil de famille, les successions échues à des mineurs ou interdits ; ainsi que celles échues aux communes, hospices, fabriques, aux condamnés aux travaux forcés, à la détention et à la réclusion. — L’héritier a 3 mois pour faire inventaire à compter du jour de l’ouverture de la succession ; puis, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, un délai de 40 jours à partir du moment où l’inventaire a dû être ou a été fait. Pendant la durée de ces délais, il ne peut être contraint à prendre qualité, et on ne peut le faire condamner comme héritier ; s’il renonce lorsque les délais sont expirés, ou auparavant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession. Après l’expiration des délais ci-dessus, il peut, en cas de poursuites dirigées contre lui, demander au tribunal un nouveau délai. Les frais de poursuites sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. Dans le cas contraire, les frais restent à sa charge. L’héritier conserve encore, après l’expiration des délais ci-dessus, même de ceux donnés par le juge, la faculté de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. — L’acceptation sous bénéfice d’inventaire doit être faite au greffe du tribunal de 1re instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, avec assistance d’un avoué, sous peine de nullité. Cette acceptation doit être signée de l’héritier, de son avoué et du greffier : si l’acceptant ne sait pas signer, il en est fait mention. L’acceptation peut avoir lieu par un fondé de pouvoir ; si la procuration est notariée et en brevet, elle doit rester annexée au registre ; elle peut être faite sous seing privé, mais, alors, elle doit être légalisée par le maire et le sous-préfet, et enregistrée. La déclaration produit son effet du jour où elle a été faite, quoique l'inventaire ne soit pas clos.

L'héritier bénéficiaire a intérêt à faire apposer les scellés pour se mettre à l'abri de tout soupçon. L'inventaire qu'il doit faire dresser, avant ou après acceptation, est rédigé par un notaire. L'héritier bénéficiaire doit s'abstenir de tout acte de propriétaire qui emporte acceptation : il ne peut faire que des actes conservatoires. S'il a omis sciemment, et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, il est déchu du bénéfice d'inventaire. S'il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, il peut se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets, sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation. Une requête à cet effet doit être présentée par un avoué au président du tribunal de première instance, et la vente doit avoir lieu par officier public. Voy. Succession bénéficiaire.

Acceptation (Commerce, Banque)

C'est un engagement de payer une lettre de change sur laquelle on écrit le mot accepté, à la suite duquel on signe son nom. — Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. — L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée ; dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. — Si la lettre est à un certain nombre de jours de vue, il faut dater l'acceptation pour établir l'époque à laquelle les jours de vue ont commencé à courir. — Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les 24 heures de la présentation. Après les 24 heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. — Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers, intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt ; elle est signée par l'intervenant, et ce dernier est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. — Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention (C. de comm., art. 121-128). — L'acceptation en blanc est quelquefois usitée dans les opérations commerciales ; mais ce mode d'accepter est irrégulier, et il n'est pas prudent de l'employer. Toutefois, cette irrégularité ne peut être invoquée en justice par ceux qui l'ont commise ou qui y ont concouru.

 

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