Accaparement

(Législation). Le fait seul d’accaparer, c.-à-d. d’acheter et de garder une grande quantité de certaines marchandises ou de certaines denrées, notamment du blé, pour les revendre quand le prix en sera plus élevé, n’est pas, en lui-même, atteint par la loi pénale ; d’anciens souvenirs, des préjugés, des souffrances populaires donnent un caractère fâcheux à cette espèce de spéculation, que la stricte morale peut souvent réprouver, mais qui, à part toute autre circonstance, ne relève que du tribunal de la conscience. — L’accaparement devient un délit punissable, lorsque, au moyen de faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, de suroffres, de coalition ou réunion des principaux détenteurs, ou par toute autre voie frauduleuse, on aura opéré la hausse ou la baisse d’une denrée ou marchandise au-dessus ou au-dessous du prix qu’aurait amené la concurrence naturelle et libre du commerce. L’accapareur encourt alors les peines portées aux art. 419 et 420 du C. pénal, c.-à-d. un emprisonnement d’un mois à un an, et une amende de 500 à 10 000 fr. Les condamnés peuvent, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police, pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus ; si les manœuvres ont été pratiquées sur des substances alimentaires ou sur des boissons l’emprisonnement est de 2 mois à 2 ans, l’amende de 1 000 à 20 000 fr., et la mise en surveillance de 5 à 10 ans.

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