Accession

(Droit). Par l'effet du droit d'accession, le propriétaire d'une chose l'est aussi de tout ce qu'elle produit, de tout ce qui s'y unit et s'y incorpore accessoirement, par la nature, ou avec l'aide de l'art. — Pour le droit sur ce que la chose produit (Voy. Fruits). — La propriété du sol d'un immeuble emporte celle du dessus et du dessous ; au-dessus, le propriétaire peut donc faire toutes les plantations et constructions qu'il lui plaît, sauf les restrictions imposées à titre de servitudes (Voy. Propriété, Servitudes) ; au-dessous, il a le droit de faire les constructions et fouilles qu'il juge à propos, en se conformant aux lois et règlements de police, et sauf les modifications relatives à la législation sur les mines (Voy. Carrières, Mines). C'est aussi par droit d'accession qu'appartiennent au propriétaire des immeubles les alluvions ou atterrissements, les îles ou îlots, les lais et relais (Voy. Alluvions, Îles), les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans son colombier, sa garenne ou son étang, les abeilles qui se fixent sur son fonds, etc., pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude ou artifice.

Le droit d'accession s'exerce aussi sur les choses mobilières : 1° quand des choses appartenant à des maîtres différents ont été unies de manière à former un tout, cas auquel le tout peut être réclamé par le maître de la partie principale, sauf remboursement à l'autre de la chose qui avait été unie : 2° quand on a formé une chose nouvelle avec la matière appartenant à autrui : la chose nouvelle appartient alors au propriétaire de la matière ou à l'auteur de la main d'œuvre, selon que l'une ou l'autre aura plus de valeur ; ainsi, un peintre qui aura employé une toile, un panneau de bois, un papier, un carton, pour faire un tableau, aura le droit de garder son dessin ou sa peinture, en payant les matériaux, s'ils ne lui appartenaient pas ; 3° quand il y a eu mélange ou confusion de matières appartenant à différentes personnes, les intérêts de chacun sont réglés suivant la possibilité de séparation et suivant l'importance relative des matières confondues. Dans toutes les questions de cette nature, on ne doit pas élever de prétentions absolues, et les juges sont libres de se décider, selon les circonstances, d'après les principes de l'équité naturelle.

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