Fonds de commerce

(Droit). Un fonds de commerce comprend, outre le matériel et les marchandises, le droit au bail, l’achalandage et aussi le titre de l’établissement et le nom du prédécesseur. — L’acquéreur d’un fonds de commerce a le droit de se servir de ce titre et de ce nom, même sans autorisation expresse, à moins de convention contraire. — Le vendeur d’un fonds n’a pas la faculté d’établir un autre fonds de commerce qui puisse nuire à celui qu’il a vendu, soit par le voisinage, soit par la concurrence qu’il peut lui faire. — Bien que la loi n’en impose pas l’obligation, il est bon que la vente d’un fonds de commerce soit passée devant notaire : on fera bien aussi de déposer tout ou partie des valeurs, qui sont le prix de la vente, en mains sûres, pendant un délai de 10 jours, pendant lequel la vente est rendue publique, afin que les intéressés soient avertis et puissent faire valoir leurs droits. — Si l’acquéreur d’un fonds de commerce vient à faire faillite avant d’en avoir complété le payement, à qui revient le fonds de commerce ? Le vendeur peut-il le revendiquer en vertu de l’article 2002, § 4, du Code Napoléon, ou demander la résolution de la vente à son profit (art. 1654-1657), ou bien doit-il appartenir à la masse des créanciers ? C’est là une question sur laquelle les opinions sont partagées, et, dans de pareilles circonstances, on devra n’entamer aucun acte de procédure, sans avoir pris l’avis d’un jurisconsulte éclairé.

Fonds publics

Voy. Rente, Bons du Trésor, Obligations de la ville.

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