Fondations

(Écon. domest.). Voy. Maçonnerie.

Fondations pieuses (Législation). Elles peuvent être faites pour l’exercice du culte et l’entretien de ses ministres, l’établissement de communautés religieuses, la création d’hôpitaux ou de nouveaux lits dans les hôpitaux ou hospices existants, la distribution d’aumônes, la création d’établissements d’éducation ou de bourses dans des établissements déjà existants. Elles ne peuvent recevoir aucun effet sans avoir été autorisées ; l’autorisation doit être donnée par le préfet sur l’avis du sous-préfet, pour les fondations en faveur des établissements de bienfaisance, et par un décret de l’Empereur pour les fondations faites au profit d’établissements religieux. Celles qui intéressent à la fois des établissements de bienfaisance et des établissements religieux doivent être autorisées, quant aux premiers, par le préfet, lequel transmet les pièces au ministre des cultes pour qu’il fasse rendre, quant aux seconds, un décret d’autorisation. Les arrêtés et les décrets d’autorisation ne sont pas susceptibles de recours par la voie contentieuse devant le conseil d’État. La demande d’autorisation se fait par une pétition adressée, suivant la nature de la fondation, au préfet ou au ministre des cultes. Les parents ou héritiers du fondateur peuvent intervenir pour empêcher que leurs droits dans la succession ne soient lésés, ou pour obtenir, en leur faveur, des réductions destinées à pourvoir à leurs besoins s’ils sont malheureux, et que les libéralités soient excessives comparativement à la fortune de leur parent.

Quand l’autorisation a été accordée, il faut que la fondation soit acceptée par l’évêque, si elle est faite au profit de son évêché, de sa cathédrale ou de ses séminaires ; par le doyen du chapitre, si elle est en faveur du chapitre ; par le curé ou desservant, si elle est au profit d’une cure ou succursale, ou pour la subsistance ou le secours des ecclésiastiques de la paroisse ; par le trésorier de la fabrique, si elle profite à la fabrique ou si elle s’applique à l’entretien de l’église ou au service divin ; par le supérieur de l’association religieuse pour laquelle elle est faite ; par le consistoire, s’il s’agit de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l’édification ou l’entretien d’un temple ; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, s’il s’agit de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs ont pour objet les collèges ou des fondations de bourses, ou des chaires nouvelles ; par le maire, lorsque le don ou legs est fait au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement ou l’instruction des pauvres de la commune ; enfin, par les administrateurs de tout établissement d’utilité publique légalement reconnu, pour ce qui lui est donné ou légué. L’acceptation se donne sur le vu de l’autorisation donnée par l’autorité compétente.

Les héritiers des fondateurs ont le droit d’exiger, au moyen de sommations et d’actions devant les juges compétents, que les fondations soient fidèlement exécutées suivant l’intention qui les a fait établir, sans que les sommes puissent être employées à un autre usage ; mais l’inexécution ne les autorise pas eux-mêmes à refuser de remplir les obligations qui leur auraient été imposées par la fondation. Les héritiers ou représentants du fondateur ont le droit d’exiger que les fondations soient exécutées au lieu et de la manière qu’il a prescrit. Si, en fondant des services religieux, il n’a pas désigné une église déterminée pour la célébration de ces services, c’est dans celle de la paroisse de son dernier domicile qu’ils doivent être célébrés, sauf le droit de l’évêque de changer le lieu, si les circonstances l’exigent.

S’il s’élève des contestations relativement à des fondations pieuses, elles doivent être portées devant les tribunaux, lorsqu’elles sont étrangères aux actes de l’administration ; tels sont les débats sur la propriété d’une rente de fondation ; mais si la contestation porte sur l’appréciation d’un acte administratif, l’affaire doit être portée devant l’autorité administrative, c.-à-d. le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’État (Décr. du 25 mars 1852 ; Circul. du 5 mai 1852 ; Ord. du 2 avril 1817).

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