Directrice

Directrice de classe d'adultes. Pour être directrice d’une classe d’adultes publique ou libre, il faut avoir 21 ans accomplis, et être pourvue d’un brevet d’institutrice primaire. Les formalités à remplir sont les mêmes que pour une école primaire. (Voy. Institutrice primaire). Les directrices de classe d’adultes publique sont nommées par les préfets, sur la proposition de l’inspecteur de l’académie.

Directrice d’école normale primaire. Les directrices et les maîtresses adjointes d’école normale primaire ne sont soumises à aucune condition spéciale. Elles sont nommées par le ministre de l’Instruction publique.

Directrice de maison d’éducation. Pour avoir le droit d’ouvrir un externat ou une maison du premier ordre, il faut être âgée de 21 ans accomplis et être pourvue d’un brevet de capacité spécial (Voy. Brevet). Il faut de plus remplir toutes les formalités exigées pour les directrices de salle d’asile libre (Voy. cet article). Pour joindre un pensionnat à une maison d’éducation du premier ordre et être maîtresse de pension, il faut, indépendamment de ces conditions, être âgée de 25 ans, avoir au moins 5 années d’exercice comme institutrice ou maîtresse dans un pensionnat, et déclarer par écrit son intention au maire de la commune, en y joignant son certificat de stage, le plan du local et le programme de l’enseignement. Copie de cette déclaration est adressée par la postulante au sous-préfet, au procureur impérial et au préfet. S’il n’a pas été formé d’opposition, l’ouverture du pensionnat peut avoir lieu au bout d’un mois. Ces dispositions sont applicables aux cours publics pour l’éducation des jeunes demoiselles. Toutefois les conseils départementaux peuvent, selon les degrés de l’enseignement, dispenser les cours publics desdites obligations (L. des 15 mars 1850 et 14 juin 1854 ; Décrets des 7 octobre, 30 déc. 1850 et 31 déc. 1853).

Directrice de salle d’asile communale. Pour être admise à remplir ces fonctions, il faut être âgée de 24 ans accomplis et être pourvue d’un certificat d’aptitude (Voy. ce mot). Les lettres d’obédience délivrées par les supérieures de congrégations religieuses régulièrement reconnues, et attestant que la postulante a été exercée à la direction d’une salle d’asile, tiennent lieu du certificat d’aptitude. Peut être admise à diriger à titre provisoire une salle d’asile communale ne recevant pas plus de 30 à 40 enfants, la postulante âgée de 21 ans, qui est déjà sous-directrice (Voy. ce mot) et qui est pourvue d’un certificat de stage de 2 mois dans une salle d’asile modèle ou au cours pratique (Voy. Cours pratique), ou pourvue d’une lettre spéciale d’obédience, comme membre de communauté religieuse. Les directrices de salle d’asile sont nommées par le préfet, sur la proposition de l’inspecteur d’académie. Elles reçoivent sur les fonds communaux un traitement fixe qui ne peut être moindre de 250 fr. et jouissent du logement gratuit. À 60 ans d’âge et après 30 ans de services accomplis, elles ont droit à une pension de retraite (L. du 15 mars 1850 ; Décret du 21 mars 1855).

Directrice de salle d’asile libre. Outre les conditions d’âge et de certificat qui sont les mêmes que pour les directrices de salle d’asile communale (Voy. ci-dessus), toute personne qui veut ouvrir une salle d’asile libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle désire s’établir, lui désigner le local et lui donner l’indication des lieux où elle a résidé et des professions qu’elle a exercées pendant les 10 années précédentes. Cette déclaration, écrite sur papier timbré, doit être accompagnée de l’acte de naissance de la postulante et de son certificat d’aptitude ou de sa lettre spéciale d’obédience. Deux copies légalisées de cette déclaration sont remises par la postulante au sous-préfet et au procureur de la république, qui en délivrent récépissé ; une 3e copie est envoyée au préfet avec les récépissés du sous-préfet et du procureur de la république. Cette déclaration demeure affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois. S’il n’est pas formé d’opposition par l’administration, la salle d’asile peut être ouverte à l’expiration du mois (L. des 15 mars 1850 et 14 juin 1854 ; Décret du 21 mars 1855).

Laisser un commentaire