Conservateur

Conservateur dans les bibliothèques publiques (Emplois publics)

Voy. Bibliothèques.

Conservateur des eaux et forêts

Voy. Forêts (Administration des).

Conservateur des hypothèques (Profession, Attributions)

Ils sont nommés par le ministre des finances et sont sous les ordres du directeur général de l’enregistrement (Voy. Enregistrement. Avant d’entrer en fonctions ils doivent faire enregistrer leur commission au greffe du tribunal civil de l’arrondissement et fournir deux cautionnements, l’un en immeubles, l’autre en numéraire. Le premier varie suivant l’importance des résidences ; il est de 20 000 fr. pour une population de 50 à 100 000 âmes ; de 40 000 fr., de 100 à 150 000 âmes ; de 50 000 fr., pour plus de 150 000 âmes, et de 100 000 fr. pour Paris ; ce cautionnement est spécialement affecté à la responsabilité du conservateur envers les citoyens en cas d’erreur ou d’omissions de sa part. Le second est fixé au double du montant des remises d’une année commune : il est destiné à garantir l’État contre les malversations de son préposé.

Il existe un Bureau des hypothèques dans chaque chef-lieu d’arrondissement ; c’est aux conservateurs qu’il faut s’adresser pour l’exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques, et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ; ce sont eux qui en perçoivent les droits. Le conservateur doit donner à chaque personne qui requiert inscription une reconnaissance sur papier timbré. Ce récépissé doit être rapporté par les parties qui veulent retirer leurs pièces. Le conservateur est tenu de transcrire les actes de mutations et d’inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, à la date et dans l’ordre des remises, sans blanc ni interligne, à peine de dommages-intérêts envers les parties ; d’effectuer sans retard la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, la délivrance des certificats requis, sous peine de dommages-intérêts. Les procès-verbaux de refus ou de retards doivent être dressés sur-le-champ à la diligence des parties, soit par un juge de paix, soit par un huissier du tribunal, soit par un notaire assisté de deux témoins. — Le conservateur doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des actes transcrits sur les registres et des inscriptions existantes, ou le certificat constatant qu’il n’en existe aucune ; il doit s’abstenir de rédiger par lui ou ses commis les bordereaux d’inscription pour le compte des particuliers ; se refuser à remplir les formalités hypothécaires en vertu d’actes qui ne sont pas sur papier timbré et non enregistrés en France. Il est responsable du préjudice résultant de l’omission sur les registres des transcriptions d’actes de mutation ou des inscriptions requises en ses bureaux et du défaut de mention dans les certificats d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins que l’erreur ne provienne de la désignation insuffisante, qui ne pourrait lui être imputée. La responsabilité du conservateur ne cesse que 10 ans après l’expiration de ses fonctions.

Les rétributions dues aux conservateurs sont réglées ainsi qu’il suit : pour l’enregistrement et la reconnaissance des dépôts d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits, et pour chaque duplicata de quittance, 25 c. ; — pour chaque déclaration soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte, 50 c. ; — pour la transcription de chaque droit d’hypothèque ou de privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau ; pour chaque inscription d’office en vertu d’un acte translatif de propriété soumis à la transcription ; pour chaque radiation d’inscription ou de certificat qu’il n’en existe aucune ; pour la transcription de chaque acte de mutation par rôle d’écriture contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne ; pour chaque certificat de non transcription d’un acte de mutation ; pour des copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques par rôles d’écriture contenant 25 lignes à 18 syllabes ; pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière et de la dénonciation au saisi par rôle d’écriture contenant 25 lignes à 18 syllabes ; pour l’acte constatant son refus de transcription en cas de précédente saisie ; pour la radiation de la saisie immobilière ; pour la mention du jugement d’adjudication ; pour la mention du jugement de conversion, 1 fr.

Chaque personne intéressée peut consulter les registres sur lesquels sont transcrits les actes translatifs de propriété, et inscrits les privilèges et hypothèques : il suffit pour cela d’une réquisition faite au conservateur soit d’une copie des actes par lui transcrits, soit d’un état des inscriptions existantes, soit d’un certificat négatif de transcription ou d’inscription. On peut requérir un état relatif à telle ou telle aliénation, sans pouvoir être contraint à lever des états généraux de toutes les transcriptions qui peuvent exister sur l’immeuble (C. Nap., art. 2196-2204 ; Lois du 27 ventôse an vii et du 28 avril 1810 ; Décr. du 21 sept. 1810 ; C. de proc. civ., art. 677 et suiv.)

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