Cimetières

(Législation). Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières, sauf celles qui ont lieu, par exception dans les caveaux des églises pour des dignitaires ecclésiastiques, et celles que des particuliers peuvent être autorisés à pratiquer dans leurs propriétés. Les communes peuvent faire des concessions de terrains dans les cimetières, pour des sépultures particulières. Voy. Inhumation et Sépultures.

L’article 15 du décret du 23 prairial an xii n’admet d’autre subdivision dans les cimetières que celle qu’exige la différence des cultes. Les administrations locales peuvent, en tenant compte des habitudes du pays et de la disposition des esprits, consacrer un endroit spécial du cimetière commun à l’enterrement des personnes étrangères au culte catholique et des enfants morts sans baptême, attendu que cette séparation n’a au fond rien d’injurieux et de blessant pour ceux auxquels elle s’applique ; mais cette mesure ne saurait être étendue à une autre classe de personnes, telles que les suicidés, les duellistes, etc.

Les cimetières ne doivent pas être établis dans l’enceinte des villes et des bourgs. Quand il s’agit d’établir un cimetière pour une commune, ou de transférer ailleurs celui qui existe, il est ouvert une enquête ; les propriétaires voisins du terrain désigné sont admis à présenter leurs observations, et à adresser leurs réclamations au conseil municipal, qui doit donner son avis, et au préfet qui détermine l’emplacement du nouveau cimetière. Celui ci ne peut être établi qu’à la distance de 35 à 40 mèt. au moins de l’enceinte des villes ou bourgs ; si cette distance n’a pas été observée, les propriétaires intéressés peuvent se pourvoir devant le conseil d’État, contre l’arrêté du préfet. Il est défendu d’élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes ; il faut une autorisation pour augmenter ou réparer les bâtiments existant dans cette zone ; les puits existant peuvent être comblés, après une visite contradictoire d’experts, en vertu d’un arrêté du préfet, sur la demande de la police locale. Ces différentes restrictions imposées aux propriétaires, dans un intérêt de salubrité publique, ne donnent lieu à aucune indemnité en faveur de ceux qui les supportent. Du reste les servitudes imposées, comme on vient de le voir, dans un rayon de 100 mèt., ne s’appliquent qu’aux cimetières nouvellement transférés, et non à ceux qui ont été maintenus dans l’emplacement qu’ils occupaient précédemment.

Les cimetières sont la propriété des communes. Quand un cimetière a été abandonné, il reste fermé et on n’en peut faire aucun usage pendant 5 ans ; après ce temps, le terrain peut être affermé par l’administration municipale : mais le fermier ne peut que l’ensemencer ou le planter ; il lui est défendu d’y faire aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

Les cimetières sont soumis, sous le rapport de la police et de la surveillance, à l’autorité municipale, et à celle du préfet dans les chefs-lieux de département de 40 000 âmes et au-dessus. Les contrevenants aux arrêtés pris par les maires, ou les préfets, pour maintenir l’ordre dans les cimetières, prévenir les actes contraires au respect dû aux morts, en garantir la salubrité publique, etc., sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. prononcée par le tribunal de simple police. (Décr. du 23 prairial an xii, et du 7 mars 1808 ; ord. du 6 déc. 1843 ; C. pén., art. 471).

Les fossoyeurs des cimetières sont placés sous la surveillance directe de l’autorité municipale. Dans les communes rurales ils peuvent être nommés par le maire, quoique plus habituellement ils le soient par les fabriques.

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