Cantonnement

(Droit forestier). Il ne peut être imposé aux personnes qui jouissent, dans une forêt, de droits d’usage quelconques, ne consistant pas en bois. Il peut être demandé, contre les usagers en bois, pour les forêts de l’État, des communes et des établissements publics, et des particuliers. Les usagers eux-mêmes n’ont jamais le droit de demander le cantonnement. — Pour les forêts de l’État, l’action en cantonnement est autorisée par le Ministre des Finances et suivie par le préfet ; elle est toujours précédée d’une proposition d’arrangement amiable ; le préfet signifie une offre de cantonnement à l’usager ; si celui-ci l’accepte, il en est dressé, entre le préfet et lui, sous la forme administrative, un acte soumis ensuite à l’homologation du chef de l’État ; si l’usager refuse, le préfet en réfère au Ministre ; celui-ci lui prescrit, s’il y a lieu, de poursuivre devant les tribunaux qui règlent le cantonnement. Les communes, les établissements publics, les particuliers, lorsqu’ils demandent le cantonnement dans les bois dont ils sont propriétaires, ne sont pas tenus de commencer par faire des offres amiables ; toutefois il ne leur est pas défendu de procéder ainsi, et les usagers n’ont aucun intérêt à repousser une manière d’agir qui épargne les frais d’une action en justice. Pendant les opérations du cantonnement, les exploitations sont suspendues. — Les tribunaux apprécient souverainement quel est le cantonnement que les usagers doivent obtenir en remplacement de leur droit ; c’est aux usagers de bien étudier la nature de leur droit, son étendue, d’après le titre qui l’établit ou d’après la manière dont il s’est exercé, afin de ne pas élever des prétentions exagérées que la justice repousserait. Les tribunaux se réfèrent d’abord au titre constitutif ; s’il n’y est question que du droit d’usage, sans autre indication, cette expression ne s’entend que du bois de chauffage. Lorsque les termes du titre sont douteux, on les interprète plutôt contre l’usager ; en tous cas, l’exécution que l’acte a reçue fait connaître l’intention dans laquelle il a été rédigé. Quels que soient les termes du titre, le droit de l’usager ne s’évalue que d’après les produits qu’il perçoit suivant le rendement de la forêt, et le nombre des copartageants. Quand on est parvenu à évaluer quel est le produit brut d’après lequel on peut estimer le droit d’usage, on en déduit la somme représentative de toutes les charges pesant sur l’usager, ce qui comprend les frais d’exploitation, de façonnage et d’abattage, la redevance usagère, les frais de conservation, d’administration, de gardes, les impôts s’il y a lieu, etc. Le revenu usager une fois évalué, il est capitalisé au dernier vingt, c.-à-d. à 5 pour 100 et ce taux détermine le capital de l’émolument de l’usager. Celui-ci a le droit de demander une portion de forêt d’une valeur, en fond et en superficie, égale à ce capital, c.-à-d. une portion dont le revenu net soit tel qu’en le capitalisant au taux des placements en bois dans le pays, il reproduise exactement le capital de l’usager. L’étendue et la valeur du cantonnement sont fixées par des experts. En général, les usagers peuvent demander que la portion de forêt à eux attribuée soit dans un lieu commode et rapproché d’eux.

Cantonnement (Pêche). La loi sur la pêche fluviale a décidé que la pêche des fleuves et des rivières du domaine de l’État serait affermée par la voie des enchères. À cet effet ces cours d’eau ont été divisés en un certain nombre de lots comprenant chacun plusieurs kilomètres de longueur ; ce sont ces lots qu’on appelle cantonnements de pêche.

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