Alluvion

(Droit). Elle appartient au propriétaire riverain, toutes les fois qu’elle se forme imperceptiblement et insensiblement, lors même qu’elle résulterait de travaux d’endiguement entrepris par l’État. Si elle a lieu au bord d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable, le riverain qui en profite doit laisser le chemin de halage. Si le cours d’eau est immédiatement bordé par un chemin public ou un chemin vicinal, l’alluvion ne peut être réclamée par les propriétaires dont les fonds sont situés au-delà de ce chemin. Le droit de profiter des alluvions ne peut empêcher l’administration de les faire disparaître si elles nuisent à la navigation, ni d’opérer le curage des cours d’eau.

Les terrains que l’eau courante laisse à découvert en se retirant insensiblement d’une de ses rives et en se portant sur l’autre forment des relais, alluvion dont profite le propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain de la rive opposée puisse réclamer le terrain qu’il a perdu. Celui-ci pourrait néanmoins réclamer si l’envahissement de son terrain par les eaux résultait d’un débordement subit qui aurait reporté le lit de la rivière en partie notable sur un de ses côtés.

L’alluvion formée insensiblement, soit par le retrait des eaux, soit par le transport de la terre sur une rive, ne forme pas un nouveau fond ; elle fait partie de celui auquel elle se joint, et en suit le sort pour la propriété ou la possession. L ’étendue de l’alluvion se mesure, pour chaque riverain, par celle du terrain qu’il possède en face de la rivière.

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer ; réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. L’alluvion n’a pas lieu non plus à l’égard des torrents ni des canaux, ni des biefs de moulins et usines.

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la reporte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il ne peut former sa demande que dans l’année, à moins que, même après ce délai, il n’ait pas encore été pris possession de la partie enlevée. Toutefois cette revendication ne s’appliquerait pas à des sables, des pierres et terres amenés en détail de la rive opposée. On devrait regarder comme une alluvion et non comme un déplacement subit, l’atterrissement qui se serait formé petit à petit sous les eaux, mais qui aurait paru subitement après que l’accumulation, d’abord inaperçue, aurait été complète ; le terrain formé de la sorte appartiendrait au riverain dont il joindrait le fond (C. Nap., art. 556-559).

Alluvion (Agriculture)

Les terres d’alluvion, composées de toutes les substances minérales qu’entraînent les eaux courantes et du riche limon dont ces eaux sont troublées lorsqu’elles débordent sur leurs rives, sont les plus fertiles de toutes celles qu’exploite l’industrie agricole ; ce sont aussi les plus faciles à labourer en toute saison. Les bonnes terres d’alluvion profondes sans être compactes et plutôt légères que fortes, conviennent spécialement pour la culture des plantes très épuisantes, telles que le lin et le chanvre, et pour celle des arbres fruitiers élevés en pépinière. Voy. Lin, Chanvre, Pépinière.

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