Arrestation

(Droit). Elle se fait par des mandats de justice ; celui qui en est l’objet ne doit opposer aucune résistance, ne faire aucun acte de rébellion, ne se livrer à aucune violence, ne proférer aucune injure contre les fonctionnaires ou agents exécuteurs du mandat ; il faut d’abord obéir à l’autorité, sauf à faire annuler le mandat, s’il a été illégalement donné, et à obtenir réparation contre le magistrat qui aurait abusé de son pouvoir (Voy. Mandat d’amener et abus de pouvoir). Lorsqu’il y a flagrant délit, emportant peine afflictive ou infamante, l’arrestation peut être faite par ordre du juge de paix ou des officiers de police auxiliaires, les commissaires de police p. ex. ; les gardes champêtres et forestiers doivent, ainsi que les gend'armes, arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu pris en flagrant délit, sauf la mise en liberté immédiate si le fait n’emporte pas l’emprisonnement ou une peine plus grave. Il y a plus, toute personne qui est témoin d’un attentat ou d’un crime flagrant ou dénoncé par la clameur publique, peut et doit contribuer à la saisie du prévenu, qu’il faut conduire chez le commissaire de police ou le maire, lequel régularise ensuite l’arrestation, s’il y a lieu (C. d’inst. crim., art. 16, 40 ; L. du 28 germ. an vi, art. 167 et 168). — Quant à l’arrestation en matière civile, Voy. Contrainte par corps.

Arrestation des fraudeurs (Douanes)

On les arrête toutes les fois qu’ils sont saisis important frauduleusement des marchandises prohibées ou imposées à un droit de 20 fr. et au-dessus par quintal métrique. L’emprisonnement varie de 3 mois à 1 an, suivant que le délit a été commis par un ou plusieurs individus agissant ensemble. S’il y a eu attroupement avec menaces ou voies de fait envers les préposés, les individus arrêtés sont justiciables des cours d’assises.

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