Arrêt

(Droit). Les arrêts des cours souveraines sont rendus : contradictoirement, en matière civile, quand le défendeur a constitué avoué et que les conclusions ont été prises respectivement ; en matière criminelle, quand l’accusé ou le prévenu a été entendu ; — par défaut, en matière civile, quand le défendeur n’a pas constitué avoué, ou que celui-ci ne se présente pas à l’audience pour conclure ; en matière correctionnelle, quand le prévenu est absent ; — par contumace, en matière criminelle, quand l’accusé n’a pu être mis en état d’arrestation.

Pour qu’un arrêt soit rendu, il faut trois magistrats dans les cours d’assises ; cinq, dans les chambres d’accusation et dans les chambres correctionnelles des cours d’appel ; sept, dans les diverses chambres des cours d’appel, quand elles jugent civilement ; onze, à la cour de cassation.

Les arrêts doivent être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en français. — Ils doivent être prononcés publiquement (excepté dans les chambres d’accusation), et motivés. En matière criminelle et correctionnelle, ils doivent en outre contenir l’énonciation des faits, le texte de la loi, et la mention que ce texte a été lu à l’audience par le président. — La minute des arrêts doit être immédiatement portée sur la feuille d’audience et écrite par le greffier. En matière civile, les noms des magistrats qui ont rendu l’arrêt et celui du ministère public sont mentionnés en marge et cette mention est signée par le président et par le greffier. Les arrêts eux-mêmes doivent toujours être signés par le président et par le greffier, et, en matière criminelle ou correctionnelle, par tous les magistrats qui ont siégé.

L’expédition des arrêts, en matière civile, doit contenir les noms des juges, du procureur général, des avoués et des parties ; les conclusions et les points de fait et de droit ; les motifs et le dispositif. Elle se fait sur les qualités signifiées entre les parties. — Pendant 24 heures, l’original de la signification reste entre les mains des huissiers audienciers et, pendant ce délai, l’avoué peut y former opposition. — L’expédition des arrêts est intitulée et terminée au nom du Souverain. Tout greffier qui délivrerait une expédition avant l’apposition des signatures exigées par la loi pourrait être poursuivi comme faussaire.

Les arrêts des cours de justice françaises sont exécutoires dans toute l’étendue de la France ; ceux des cours de justice étrangères ne sont exécutoires qu’autant qu’ils ont été déclarés tels par une cour de justice française.

Arrêt (Saisie-). Voy. Saisie.

Maison d’arrêt. Voy. Prisons.

Arrêt (Chasse)

On n’apprend pas à un chien à arrêter pas plus qu’on ne lui apprend à avoir des yeux ou du nez. L’éducation ne peut pas donner cette surexcitation nerveuse qui roidit les muscles du chien, et qui anime son regard ; elle ne peut pas produire cette puissance magnétique par laquelle il fascine le gibier. Quand un chien, après avoir marqué l’arrêt, se jette sur le gibier, ou, comme on dit, quand il force, on peut guérir ce défaut pourvu qu’il ne soit pas invétéré. Il faut alors recourir au collier de force (Voy. ce mot). Au moment où le chien a dessiné son arrêt, on pose le pied sur le cordeau, on s’approche avec précaution, toujours en marchant sur la laisse, et si l’on est assez adroit pour ne pas manquer la pièce qui partira, ou même si l’on peut la tirer à terre sous le nez du chien, on l’aura bientôt rendu ferme dans son arrêt. Le chien, dès qu’il a marqué un arrêt, doit rester dans une complète immobilité jusqu’à l’arrivée de son maître ; si la pièce est gîtée ou endormie, si elle ne marche pas et qu’elle soit près de lui, le chien doit encore rester immobile et laisser au chasseur le soin de la faire partir ; mais si la pièce est éloignée ou si elle marche, cette immobilité deviendrait un défaut ; il faut alors que le chien suive le gibier en se traînant sur le ventre, et qu’il conduise son maître jusqu’auprès de l’endroit où il est blotti. Il ne faut pas exciter le chien par ces mots pille, pille, qui, prononcés d’une voix brève, l’engagent à s’emporter, mais il faut lui dire à demi-voix, en traînant sur les syllabes et en faisant chevroter sa voix, après ou bien assure.

Les jeunes chiens arrêtent souvent l’alouette, ce n’est pas un défaut, et l’on ne doit pas, comme le font quelques chasseurs, les reprendre pour cela. Il faut leur faire voir du gibier et ne jamais tirer les oisillons, ils seront bientôt dégoûtés d’arrêter ceux-ci. Quelquefois le soir, par la grande chaleur, il arrive même aux meilleurs chiens d’arrêter l’alouette, mais on le reconnaît ordinairement à leur air inquiet, leur queue remue presque toujours un peu ; il ne faut pas les corriger pour cela ; on doit seulement leur dire : moineau, moineau, alouette. Le chien, par la manière de se poser, avertit son maître de l’espèce de gibier qu’il rencontre ; mais chaque chien à cet égard à ses habitudes particulières. L’homme expérimenté doit étudier celles de son compagnon de chasse. — Voy. Chien.

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