Arrérages

(Droit). — 1° Au bout de 5 ans, le créancier d’une rente ou d’une pension due par un particulier ne peut plus en exiger les arrérages ; s’il est resté pendant plus de 5 ans sans se faire payer, il ne peut jamais réclamer que les arrérages des 5 dernières années (C. Nap., art. 2277). Il en est de même pour les arrérages de la dette publique et des rentes viagères dues par l’État. Les arrérages des pensions sur l’État sont prescrits au bout de 3 ans. Voy. Pensions et rentes viagères.

2° L’héritier sous bénéfice d’inventaire n’a pas le droit de disposer des arrérages de rente dépendant de la succession à partir du décès jusqu’à la vente des titres, sous prétexte que ces arrérages sont insaisissables, et les créanciers ont le droit de demander un compte de ces arrérages, sinon d’exiger de l’héritier bénéficiaire le payement de ce qui leur est dû. En effet, la vente des titres étant facultative et pouvant n’avoir lieu qu’après plusieurs années, si l’héritier bénéficiaire ou ses représentants avaient le droit de percevoir indéfiniment ces arrérages, les créanciers seraient spoliés de ceux à échoir jusqu’à la vente des titres. En conséquence le devoir de l’héritier est de s’empresser de liquider la succession en vendant les titres pour éviter des pertes de temps et des embarras (L. du 8 niv. an vi ; C. Nap., art. 724, 802 et 803 ; arrêt de la cour imp. de Paris, du 13 juin 1856).

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