Commerçant

(Profession). — Le jeune homme qui se destine au commerce devra pouvoir commencer de bonne heure son éducation pratique. Il devra donc à l’âge de 16 ans avoir achevé ses études préparatoires, et posséder avant tout l’arithmétique pratique, la tenue des livres, une ou deux langues étrangères, et, s’il est possible, les éléments de la correspondance et du droit commercial. Le Collège Chaptal, les Écoles Turgot, Colbert et Lavoisier, l’École supérieure du commerce, à Paris, et les diverses Écoles industrielles (Voy. Écoles), soit à Paris, soit dans les départements, lui offriront sous ce rapport toute l’instruction désirable. Cette première éducation terminée et le choix de la carrière qu’il veut embrasser (banque, commission, commerce en gros ou en détail, commerce maritime, etc.) étant fait, il se fera admettre comme commis dans une maison importante. Là, après un temps d’apprentissage ou de surnumérariat plus ou moins long, suivant son degré d’intelligence et d’activité ou les difficultés de la partie, et pendant lequel il peut tout au plus espérer d’être au pair, c.-à-d. nourri et logé, le commis pourra prétendre à des émoluments. En général, 5 années passées au comptoir ou dans les bureaux d’un négociant suffisent amplement pour prendre l’habitude des affaires et permettre à l’apprenti commerçant, si toutefois il a un capital suffisant, d’échanger la position transitoire de commis contre celle de Commerçant ou Négociant. — Nous renvoyons aux articles spéciaux : Armateur, Banquier, Commissionnaire, Marchand, etc., pour les renseignements particuliers à chacune de ces branches de commerce.

(Législation.) Pour avoir qualité de commerçant et être soumis aux obligations particulières que cette qualité entraîne, il faut être négociant, banquier, fabricant, marchand, ou faire habituellement des actes de commerce, alors même qu’on n’est pas patenté (Voy. Actes de commerce). Un mineur de l’un ou l’autre sexe peut être commerçant, pourvu qu’il ait été émancipé, qu’il ait 18 ans accomplis, qu’il ait été autorisé par son père, ou, à son défaut, par sa mère ; ou, à défaut de l’un et de l’autre, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; enfin que l’acte d’autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut s’établir. Ainsi autorisés, les mineurs peuvent engager, hypothéquer leurs immeubles, même les vendre en observant les formalités imposées au tuteur pour ces aliénations. La femme mariée ne peut être marchande publique, c.-à-d. faire un commerce séparé des affaires de son mari, sans l’autorisation de celui-ci ; quand elle a été autorisée, elle peut s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et elle engage même son mari s’il y a communauté entre eux. Elle peut engager, hypothéquer, aliéner ses immeubles, sauf à observer les règles du régime dotal pour les biens dotaux (Voy. Dot). — Lorsqu’un commerçant se marie, son contrat de mariage doit être transmis, par extrait, au greffe du tribunal de commerce, et reste affiché : c’est le notaire qui a reçu le contrat de mariage qui est chargé de cette remise. Toute personne mariée séparée de biens ou sous le régime dotal, qui, après son mariage, prend la profession de commerçant, doit faire la même remise dans le mois de l’ouverture de son commerce ; elle ne doit pas négliger cette formalité : autrement elle pourrait, en cas de faillite, être condamnée comme banqueroutier frauduleux. Un commerçant qui veut se faire séparer de biens d’avec son conjoint doit intenter sa demande dans les formes ordinaires (Voy. Séparation de biens). S’il a obtenu un jugement de séparation de corps (Voy. ce mot), il doit le transmettre par extrait au greffe du tribunal de commerce pour qu’il y soit lu et y demeure, pendant un an, affiché, ainsi qu’au tribunal civil ; si ces formalités n’ont pas été observées, les créanciers de l’époux commerçant sont admis à former opposition au jugement de séparation, pour ce qui concerne leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui aurait été faite en vertu de ce jugement et qui leur porterait préjudice.

Tout commerçant doit payer la contribution des patentes (Voy. Patente). Il doit avoir un livre-journal. Il est tenu de mettre en liasse les lettres-missives qu’il reçoit et de copier sur un registre celles qu’il envoie. — Il doit faire tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives. Entre commerçants, les livres peuvent être admis à faire preuve pour faits de commerce ; ils font preuve contre eux pour les non-commerçants avec lesquels ils ont traité. Ils ne peuvent être produits en justice ni faire foi s’ils n’ont pas été tenus régulièrement. Voy. Livres de commerce.

Les achats et ventes du commerçant se constatent par actes publics, par actes sous signature privée, par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre (C. de comm., art. 1-17, 67-70, 109).

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