Célébration de mariage

(Législation). Elle ne peut avoir lieu qu’après les publications requises (Voy. Publications de mariage) et sur le vu des pièces qui justifient qu’il a été satisfait à toutes les conditions que la loi exige pour la validité du mariage.

Les pièces que l’on doit remettre à l’officier de l’état civil peuvent être plus ou moins nombreuses, selon les circonstances. D’abord, chacun des futurs époux doit produire un extrait de son acte de naissance. Si les futurs, ou l’un d’eux, sont dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance, ils peuvent y suppléer par un acte de notoriété qu’ils font dresser par le juge de paix du lieu de leur naissance ou par celui de leur domicile. Il faut que la partie intéressée amène 7 témoins, hommes ou femmes, parents ou non parents, qui viennent déclarer les nom, prénoms, profession et domicile du futur époux, et ceux de ses père et mère s’ils sont connus, le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Cet acte de notoriété doit être ensuite présenté au tribunal, qui donne ou refuse son homologation. On pourrait aussi produire, à défaut de l’acte de naissance, un jugement ordonnant le remplacement et la rectification de cet acte, parce qu’un tel jugement a la même force que l’acte lui-même, et qu’il est destiné à en tenir lieu. — Si l’acte de naissance produit présentait des omissions ou des irrégularités graves, la personne qui voudrait s’en servir pour son mariage pourrait être obligée à se pourvoir d’un jugement de rectification. Mais s’il s’agit seulement d’une différence d’orthographe avec le nom du père, ou de l’omission de quelqu’un des prénoms des parents, il suffit que l’identité soit attestée par les ascendants présents, ou dans leur consentement écrit en cas d’absence ; par le conseil de famille, si les ascendants sont morts et les futurs mineurs, et, dans le même cas, par les quatre témoins du mariage, si les futurs sont majeurs.

La seconde pièce à produire est le consentement des ascendants ou de la famille. Si les personnes dont le consentement est requis sont présentes, elles donnent verbalement leur consentement. Si elles n’assistent pas au mariage, la loi veut que l’officier de l’état civil se fasse remettre l’acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille ; il faut y mentionner les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, et de tous ceux qui ont concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté. Lorsqu’il y a lieu, non pas d’obtenir le consentement, mais de demander seulement le conseil des ascendants, le futur époux doit produire le procès-verbal de remise des actes respectueux ; si l’ascendant qui devait recevoir ces actes était absent quand on les lui a présentés, il faudrait faire les justifications de cette absence (Voy. Actes respectueux). — Si les parents consentants ne sont pas ceux que la loi appelle d’abord, il faudrait justifier la mort ou l’impossibilité de ceux-ci en produisant leur acte de décès, ou des jugements d’absence ou d’interdiction, ou d’autres pièces constatant le fait d’empêchement, tel qu’un certificat de médecin pour attester une maladie ou une infirmité. Il n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs époux, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès ; si tous les ascendants sont morts, et qu’on soit dans l’impossibilité de produire leur acte de décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il suffit, pour qu’on puisse procéder à la célébration du mariage des majeurs, que ceux-ci déclarent sous serment, ainsi que les 4 témoins, qu’ils ignorent le lieu du décès et le dernier domicile des ascendants. Outre le consentement de leurs parents, les militaires ne peuvent se marier sans produire l’autorisation de leurs chefs. — Dans le cas où les actes de décès des ascendants sont produits, s’ils sont irréguliers, ils doivent être rectifiés ; si l’erreur ne consistait que dans l’omission d’une lettre ou d’un prénom, l’identité serait suffisamment attestée par la déclaration sous serment des personnes dont le consentement est nécessaire, et, pour les majeurs, par la déclaration assermentée des parties et des témoins.

S’il a été accordé des dispenses d’âge, de parenté ou d’alliance, dans les cas où la loi permet d’en donner, il faut produire une expédition authentique de l’ordonnance de dispense.

Le veuf ou la femme veuve qui veut se remarier doit remettre à l’officier de l’état civil un extrait de l’acte de décès de son premier époux.

Pour justifier que les publications ont eu lieu, les futurs époux doivent produire des certificats, délivrés par le fonctionnaire qui les a faites, attestant que les publications ont eu lieu dans toutes les communes où elles étaient nécessaires et qu’il n’y a pas eu d’opposition. S’il y a eu opposition, les parties ne peuvent requérir la célébration de leur mariage qu’en produisant la main levée qui en aura été donnée par les opposants ou par la justice. Les certificats de publication sont écrits sur du papier timbré à 60 c., et soumis à une rétribution de 30 c., outre le remboursement du papier timbré. Il n’est pas besoin de certificats de publications et de non-opposition, et par conséquent il n’est pas dû de rétribution à part, si les publications ont été faites dans la commune même où se célèbre le mariage : il suffit de la mention qui s’en trouvera dans l’acte de mariage. Pour les publications faites à l’étranger, le certificat est délivré par les agents diplomatiques ou consulaires français, et, dans les lieux où il n’y en a pas, par les autorités locales étrangères. Ce certificat est légalisé par l’agent diplomatique français, s’il y en a un dans le pays, et visé par le Ministre des Affaires étrangères. — Lorsqu’il y a eu dispense de la seconde publication, il faut joindre aux pièces l’expédition de la décision qui accorde cette dispense.

Pour que les mariages entre Français et étrangers produisent tous leurs effets à l’étranger, il a été prescrit aux officiers de l’état civil d’exiger de tout étranger non naturalisé qui veut se marier en France, outre l’accomplissement des formalités ordonnées par la loi française, un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, justifiant qu’il est apte, d’après les lois de son pays, à contracter mariage avec la personne qu’il se propose d’épouser. — Des pièces rédigées en langue étrangère ne peuvent être employées pour la célébration de mariage qu’après que l’officier de l’état civil a nommé un expert assermenté pour les traduire en français.

Toutes les pièces que les parties produisent doivent être paraphées par elles ; elles ne leur sont pas rendues, mais restent annexées à l’acte de mariage.

Lorsque des indigents veulent se marier, les pièces nécessaires à leur mariage sont réclamées et réunies par les soins de l’officier de l’état civil du lieu où le mariage devra être célébré ; tous les actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis ; il n’est perçu aucun droit de greffe, ni de sceau, sur les originaux ni sur les copies ou expéditions ; le visa pour timbre n’est pas applicable aux publications ni au certificat de célébration ; la taxe des extraits des actes de l’état civil est réduite. Le bénéfice de ces dispositions n’appartient qu’aux personnes munies d’un certificat d’indigence délivré par le commissaire de police, ou, à défaut, par le maire ou le percepteur de la commune ; elles ne peuvent s’en servir pour d’autres actes que celui pour lequel elles ont présenté leurs pièces.

Quand toutes les justifications nécessaires ont été faites, on procède à la célébration du mariage. Elle a lieu dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ; ce domicile est acquis par une résidence continue de 6 mois dans le même lieu. Le domicile spécial pour le mariage n’enlève pas le domicile ordinaire : il semble donc que toute personne peut demander à être mariée dans son domicile habituel, et qu’elle a la faculté, mais non l’obligation, de se marier là où elle réside depuis 6 mois sans interruption. Les mineurs n’ayant point de domicile personnel, leur mariage se célèbre dans la commune du domicile de leurs père, mère ou tuteurs. Dans l’usage, on marie dans le lieu où ils résident les artisans mineurs éloignés de leur famille, afin de leur épargner les frais d’un voyage. Les militaires se marient dans les communes où ils ont résidé sans interruption pendant 6 mois, ou dans la commune où leur future épouse a son domicile depuis 6 mois. — Le mariage doit se célébrer dans la maison commune, et publiquement. Si l’une des parties était dans l’impossibilité de se transporter à la mairie, et qu’il y eût des motifs graves pour ne pas ajourner, l’officier de l’état civil pourrait se rendre, avec les registres, au domicile de la partie empêchée, et y célébrer le mariage ; mais les parties n’auraient pas le droit de l’exiger, et hors le cas d’impossibilité, les convenances et les demandes instantes des futurs ou de leur famille n’autoriseraient pas ce déplacement ; l’officier de l’état civil qui y consentirait engagerait sa responsabilité. L’officier de l’état civil a seul le droit de célébrer le mariage ; les parties ne devraient ni proposer ni admettre aucun autre fonctionnaire pour cette cérémonie.

Les parties peuvent choisir le jour de la célébration, après que les délais des publications sont expirés. Ce jour, à Paris, est ordinairement un lundi, un jeudi ou un samedi ; il peut être un dimanche, si l’officier de l’état civil y consent. L’heure est indiquée par le maire ou les employés qui le représentent. Au jour et à l’heure fixés, les futurs doivent se rendre en personne à la mairie ; ils amènent avec eux quatre témoins, parents ou non parents, ayant les qualités requises (Voy. Actes de l’état civil), mais autres que les personnes dont le consentement doit être obtenu ou demandé. Lorsque toutes ces personnes sont réunies, le maire ou adjoint lit ou fait lire les pièces produites, ainsi que le chapitre du Code Napoléon relatif aux droits et obligations des époux : il reçoit de chacun des futurs la déclaration qu’il entend prendre l’autre pour époux, déclaration qui doit être donnée à haute et intelligible voix ; après la réponse affirmative, l’officier de l’état civil prononce, au nom de la loi, que les futurs sont unis par mariage. Lorsque cette déclaration du magistrat a été donnée, le mariage est irrévocable, et l’acte en est dressé immédiatement. Voy. Acte de mariage.

La célébration du mariage à la mairie constitue, au point de vue civil, l’union parfaite produisant tous les effets légaux ; le mariage religieux n’y ajoute rien quant à la force légale. La célébration à la mairie doit précéder celle qui se fait à l’église : les ministres du culte s’exposeraient à une peine en bénissant un mariage sans que les époux leur justifient que l’acte de mariage a été dressé (C. Nap., art. 68-75 et 165).

Acte de célébration de mariage. — L’an … le … du mois de … à … heure du … par-devant nous (nom et prénoms), maire (ou adjoint) de la commune de… canton de … arrondissement de … département de … y remplissant les fonctions d’officier de l’état civil, sont comparus en la maison commune (ou si la commune est divisée en plusieurs arrondissements, en l’hôtel de la mairie du … arrondissement), N… (nom, prénoms, profession du futur), né à … le … du mois de … de l’année … ainsi que cela résulte de l’acte de naissance (ou à défaut, de l’acte de notoriété, du jugement, etc.), qu’il nous a produit, et qui restera annexé au présent acte de mariage ; domicilié à … fils majeur (ou mineur) de … (prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du futur), et N… (nom, prénoms, profession de la future), née à … le … du mois de … de l’année … ainsi que cela résulte de l’acte de naissance (ou de l’acte de notoriété, du jugement, etc.) qu’elle nous a produit, et qui restera annexé au présent acte, domiciliée à … fille majeure (ou mineure) de (prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de la future), lesquels, assistés de leurs père et mère à ce consentant, nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre mairie ; savoir, la première le … du mois de … de l’an … à … heure, et la seconde le … du mois de … de l’année … à … heure ; aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition ; après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre vi du Code Napoléon, relatif aux droits et obligations respectifs des époux, avons demandé au futur époux et à la future épouse, s’ils consentent à se prendre pour mari et pour femme ; chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que N… (prénoms et nom du futur) et N… (prénoms, nom de la future) sont unis en mariage. De tout quoi nous avons dressé acte sur-le-champ, en présence de (prénoms, nom, âge, profession ou qualité et domicile des quatre témoins ; mention s’il y a lieu, du degré de leur parenté ou alliance avec le futur ou avec la future), lesquels ont signé avec nous, ainsi que les parties contractantes et les père et mère de celles-ci, après que lecture du tout leur a été faite. (Signatures ou mention de la cause qui a empêché de signer.)

Nota. La formule précédente doit être modifiée selon les circonstances. Il faudrait une mention spéciale si un des futurs, ou tous deux, avaient obtenu une dispense d’âge, ou de parenté ; si le père ou la mère donnaient leur consentement par un acte notarié ; si le consentement était donné par les aïeuls ou aïeules ; si un ascendant qui devait consentir était absent ou décédé ; si le mariage a été précédé d’actes respectueux ; si le consentement a été donné par un conseil de famille ; si les publications ont été faites dans plusieurs communes, ou s’il y a eu dispense d’une publication.

En cas d’opposition, au lieu de dire aucune opposition ne nous ayant été signifiée, l’acte devra porter : Vu l’opposition à nous signifiée le … du mois de … de l’année … par … huissier au tribunal de première instance de … au nom de … (désignation de la personne opposante), par lequel il (ou elle) déclare s’opposer à ce qu’il soit procédé à la célébration du mariage de (désignation des futurs), laquelle opposition a été levée par la déclaration de l’opposant, suivant acte en date du … du mois de … de l’année … reçu par Me… notaire à … lequel acte nous a été représenté, et restera annexé au présent acte. — Si l’opposition a été levée judiciairement, on dirait : laquelle opposition a été levée par jugement du tribunal de première instance de … ou de la Cour impériale de … en date du … du mois de … de l’année … à nous signifié, par … huissier au tribunal de ou à la Cour de …, et dont l’expédition restera annexée au présent acte, faisant droit à la réquisition de (désignation des futurs), etc.

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