Autorisation

(Droit). Voy. Mariage, Payement, Puissance paternelle.

Autorisation de femme mariée

La nécessité de l’autorisation, dans les cas où la loi l’exige, dure autant que le mariage ; elle subsiste alors même que la séparation de corps a été prononcée.

L’autorisation du mari est nécessaire à la femme pour pouvoir intenter ou soutenir toute espèce de procès, alors même qu’elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens (C. Nap., art. 215). Il faut que la femme soit autorisée par son mari pour plaider contre lui, mais non pour se défendre dans un procès dirigé par lui contre elle ; en l’attaquant, il ne peut pas être supposé avoir voulu lui refuser le droit de défense. L’autorisation est indispensable à toutes les phrases de la procédure ; il faut qu’elle comprenne la comparution de la femme devant le juge de paix comme conciliation ; si elle n’a été donnée que pour le préliminaire de conciliation, elle doit être renouvelée pour le procès en première instance ; l’appel, le pourvoi en cassation doivent aussi être expressément autorisés. Si une fille se marie ayant un procès commencé, elle a besoin, pour pouvoir le continuer, de l’autorisation de son mari. La femme, autorisée à intenter une action, ne peut ni se désister de sa demande, ni acquiescer au jugement rendu contre elle sans une autorisation.

Il y a des cas où la femme mariée n’a pas besoin de l’autorisation pour ester en justice ; par exemple, lorsqu’elle est poursuivie en matière criminelle ou de police (art. 216) ; elle en aurait besoin pour être poursuivante, ou pour se défendre contre une partie civile qui ne réclamerait contre elle que des dommages-intérêts. Il y a exception aussi à la nécessité de l’autorisation pour les demandes en séparation de biens ou de corps dirigées par la femme contre son mari (Voy. Séparation). Les actes extra-judiciaires, tels que sommations, protêts, saisies-arrêts, inscriptions hypothécaires, transcriptions, actes conservatoires, peuvent être faits par la femme non autorisée ; mais l’autorisation lui devient nécessaire pour faire prononcer par les tribunaux sur la validité de ses actes.

De même que pour plaider, la femme mariée a besoin d’autorisation pour disposer de ses biens ou pour en acquérir d’autres ; même lorsqu’elle est non commune ou séparée de biens, elle ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte ou son consentement par écrit (art. 217). Cette règle s’applique à tous les actes par lesquels la femme voudrait prendre des engagements. Sans autorisation elle ne pourrait rien faire qui obligeât son mari, ni elle, à moins qu’elle n’eût agi en vertu d’un mandat de lui, mandat qui peut être tacite, p. ex. lorsque la femme achète des provisions pour la maison, des vêtements pour la famille, des ustensiles et meubles de ménage ; mais les engagements pris pour ces objets ne seraient pas valables si les dépenses étaient excessives eu égard aux besoins et à la fortune des époux. En l’absence du mari, la femme peut faire sans autorisation les dépenses nécessaires pour son entretien et son ménage. La femme séparée de biens a, pour s’engager seule, des pouvoirs plus étendus. Voy. Séparation de biens.

La femme qui est marchande publique peut, sans autorisation, s’engager pour tout ce qui concerne son commerce, et, en ce cas, elle oblige même son mari s’il y a entre eux communauté de biens (art 220). Mais elle ne peut devenir marchande sans le consentement exprès de son mari, consentement qui résulterait suffisamment de ce qu’il aurait connu et toléré les actes de commerce fait par sa femme.

La femme peut faire son testament sans l’autorisation de son mari (art. 226) ; mais non faire une institution d’héritier par contrat de mariage.

L’autorisation maritale, soit pour ester en jugement, soit pour contracter, n’est soumise à aucune forme particulière ; elle peut même être tacite, et résulter du concours du mari à l’acte par lequel sa femme s’oblige (art. 217), ou de la circonstance qu’il figure conjointement avec elle dans un procès. Quand l’autorisation est expresse, elle est également valable dans un acte sous seing privé et dans un acte authentique ; elle peut être donnée même par une simple lettre. Ordinairement le mari qui veut autoriser sa femme à plaider donne pouvoir à l’avoué qui doit occuper pour elle, ou à l’huissier qui doit faire les actes nécessaires. — L’autorisation du mari doit être spéciale, pour tel procès, tel engagement ; toute autorisation générale, même dans un contrat de mariage, ne serait valable que quant à l’administration des biens de la femme (art. 223).

Il faut que la femme qui veut disposer, donner, recevoir, s’engager, s’y fasse autoriser par son mari avant l’acte, ou, au plus tard, dans cet acte même. La validité de la ratification résultant d’une autorisation postérieure a été trop contestée pour qu’il fût prudent à la femme d’y compter et de s’en contenter. Quant aux procès que la femme aurait soutenus ou intentés seule, le défaut d’autorisation peut être réparé jusqu’au jugement. De même si elle a plaidé sur l’appel ou a formé un pourvoi en cassation sans être autorisée, elle peut être admise à se faire autoriser jusqu’à l’arrêt à intervenir. Si elle a obtenu des juges un délai pour se faire autoriser, et qu’elle ne rapporte pas à temps l’autorisation, la procédure est nulle.

La femme ne doit pas être victime des caprices de son mari, ni des circonstances qui le mettraient dans l’impossibilité de donner son autorisation. S’il refuse de l’autoriser à ester en jugement, les tribunaux peuvent lui donner l’autorisation (art. 218). Il en est de même quand il s’agit du refus que ferait le mari d’autoriser sa femme à passer un acte (art. 219). Si le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, alors même qu’elle n’aurait été prononcée que par contumace, la femme ne peut pendant la durée de la peine ni ester en jugement, ni contracter sans s’être fait autoriser par la justice (art. 221) ; celle dont le mari est absent, déclaré ou présumé, doit aussi se faire autoriser par les tribunaux (art. 222). S’il n’y a eu ni jugement ni procédure de déclaration ou de présomption d’absence, et que le mari soit simplement non présent, la femme doit attendre son retour, ou lui demander son autorisation par lettre. Le mari interdit étant légalement hors d’état d’autoriser sa femme, celle-ci doit demander l’autorisation à la justice (art. 222) ; elle y est tenue alors même qu’elle a été nommée tutrice de son mari, mais seulement pour les actes qui ne seraient pas des actes de tutelle, et qui devraient être autorisés par son mari s’il n’était pas interdit. Si le mari, sans avoir été interdit, est en état de démence, l’autorisation qu’il a donnée peut être annulée, pourvu que l’état de démence soit bien prouvé par ceux qui veulent faire tomber l’acte passé par la femme ; il y aurait une forte présomption de démence si le mari avait été placé dans une maison d’aliénés. Le sourd-muet peut valablement autoriser sa femme, pourvu qu’il soit en état de faire comprendre sa volonté. — Lorsque le mari est mineur, la femme a besoin de l’autorisation de la justice pour ester en jugement et pour contracter (art. 224).

La femme qui veut se faire autoriser par les tribunaux, dans les cas qui viennent d’être indiqués, doit faire d’abord signifier à son mari, par un huissier, une sommation de donner son autorisation à tel procès, ou à tel acte (C. Nap., art. 219 ; C. de proc., art. 861). Après avoir attendu, au moins pendant 24 heures, la réponse de son mari, s’il garde le silence ou s’il refuse, elle présente, sur papier timbré, une requête motivée, au président du tribunal du domicile de son mari, qui lui permet de citer le mari, à un jour indiqué, devant la chambre du conseil, pour qu’il y déduise les causes de son refus (C. de proc., art. 861). Elle n’a pas de sommation à faire, mais seulement à présenter sa requête au président, si le mari est absent ou incapable (art. 863), ce que la femme justifie : par le jugement de déclaration ou de présomption d’absence ; par le jugement d’interdiction ; par un certificat d’admission dans une maison d’aliénés ; par la production de l’arrêt de condamnation à une peine afflictive ou infamante.

La femme peut se présenter en personne devant la chambre du conseil où son mari a été cité ; ni l’un ni l’autre n’ont besoin de recourir au ministère des avocats ou des avoués ; mais ils peuvent l’employer s’ils le jugent utile. Lorsque le mari a expliqué les causes de son refus, ou s’il ne s’est pas présenté, le tribunal prononce sur la demande d’autorisation (art. 862) ; il n’est pas tenu de l’accorder ; il apprécie les motifs, l’opportunité, les circonstances. Si elle est refusée, la femme peut en appeler.

Les formes prescrites par la femme qui veut se faire autoriser par les tribunaux à poursuivre ses droits ne s’appliquent pas à la femme qui est défenderesse ; dans ce cas, celui qui l’attaque poursuit son mari en même temps qu’elle, pour qu’il ait à l’autoriser, et, sur son refus ou son défaut de se présenter, le tribunal accorde l’autorisation.

L’effet de l’autorisation se renferme dans l’acte pour lequel elle a été donnée, et se mesure d’après les termes qui l’expriment. Le mari peut révoquer l’autorisation qu’il a donnée ; la femme se pourvoit alors devant les tribunaux comme si elle lui avait été refusée dès le principe. Il n’a pas le droit de révoquer celle qui aurait été donnée par la justice ; il peut seulement se pourvoir devant le tribunal pour que l’autorisation soit retirée.

L’effet du défaut d’autorisation est de faire annuler les actes pour lesquels elle était nécessaire à la femme. Cette nullité ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers (C. Nap., art. 225). Si la femme a profité de l’acte fait sans l’autorisation de son mari, elle ne peut en demander la nullité qu’à la charge de restituer le bénéfice qu’elle en aurait tiré. La nullité peut être demandée pendant 10 ans, qui courent à partir de la dissolution du mariage.

L’autorisation, lorsqu’elle est donnée par un acte spécial, et qu’elle ne contient pas d’autre clause, est soumise à un droit fixe d’enregistrement de 2 fr. plus le décime de guerre.

Formules

Autorisation de vendre

Je soussigné (nom, prénoms, profession ou qualité) demeurant à… autorise par le présent acte Mme… (nom de demoiselle) mon épouse, demeurant avec moi (dire si elle est commune ou séparée de biens), à vendre (désigner l’objet ou les objets vendus, le prix, les conditions de la vente, le mode et les termes de payement), remettre tous titres et pièces, élire domicile, passer et signer tous actes relatifs à ladite vente.

Fait à… le… (Date et Signature).

[Seraient rédigés de même des actes d’autorisation de donner, d’emprunter, d’échanger.]

Autorisation de plaider

Je soussigné (nom, prénoms, profession ou qualité, domicile) déclare autoriser Mme… (nom de demoiselle) mon épouse (commune ou séparée de biens) à intenter une action judiciaire contre… afin de (préciser l’objet en litige), à citer et comparaître au bureau de conciliation, y transiger, traduire et défendre devant tous tribunaux civils, élire domicile, constituer tous avoués, appeler ou défendre à l’appel, se pourvoir en cassation ou défendre au pourvoi, faire exécuter tous jugements ou arrêts, former toutes oppositions et saisies, en suivre l’effet ou en donner mainlevée ; procéder à tous ordres et contributions, passer et signer tous actes. (Date et Signature.)

[Les formules d’autorisation pour accepter une succession sont très compliquées ; elles varient selon que le mari entend autoriser un plus ou moins grand nombre des actes qu’entraîne l’acceptation ou la gestion d’un héritage.]

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