Armes

(Législation)

1° Armes de guerre

Ce sont les manufactures nationales d’armes qui, seules, peuvent fabriquer des armes ou pièces d’armes de guerre ; des particuliers ne peuvent le faire qu’avec l’autorisation préalable du Ministre de la guerre : toute personne qui, sans autorisation légale, a fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre ; tout détenteur de ces armes ; tout armurier qui en détient sans autorisation, sont punissables d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 16 fr. à 1 000 fr. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sapeurs-pompiers, aux gardes champêtres, forestiers, etc., détenteurs des armes qui leur sont confiées par l’État. L’administration conserve son contrôle et son droit sur les armes de guerre distribuées aux sapeurs-pompiers pour leur entretien et leur restitution : elle les revendique par l’organe des maires, lorsqu’elles sont en mauvais état, et lorsqu’il y a dissolution ou désarmement. En cas de disparition d’armes ou de mauvais entretien, le domaine fait poursuivre la commune ou la personne du maire qui a son recours contre le détenteur infidèle, sans préjudice de l’action correctionnelle. L’exportation des armes de guerre, des modèles et calibre, est interdite aux particuliers, de même que l’importation des armes étrangères. Toute contravention est punie de la confiscation des armes et de peines correctionnelles.

La fabrication des armes à feu a lieu dans les manufactures nationales de Saint-Étienne (Loire) et de Tulle (Corrèze) ; celle des armes blanches à Châtellerault. La direction et la surveillance des travaux sont confiées à des officiers du corps de l’artillerie. Les ouvriers de ces manufactures ne sont admis qu’après avoir été agréés par le directeur. Ceux qui contractent un engagement de six années sont exempts de tout service militaire, ainsi que du logement des gens de guerre. — Après leur fabrication, les armes de guerre sont déposées et conservées dans les arsenaux nationaux de Vincennes, Auxonne, Douai, Grenoble, La Fère, Rennes et Toulouse.

2° Armes de chasse et de commerce

Quand une arme, non prohibée, n’a pas le calibre de guerre, tout citoyen peut en faire la fabrication, sous la surveillance de l’autorité ; tout armurier ou fabricant d’armes doit avoir un registre parafé par le maire, où il inscrit les armes qu’il achète et qu’il vend, et les noms et domiciles des acheteurs ou vendeurs. Aucun canon de fusil ne peut être mis en vente par les fabricants, marchands et ouvriers canonniers sans avoir été éprouvé et marqué du poinçon apposé par l’éprouveur nommé par le préfet du département. La sûreté publique a fait justement interdire le dépôt d’armes de commerce ; quiconque, sans être légalement autorisé, est détenteur d’un dépôt d’armes quelconque, est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 16 fr. à 1 000 fr. On n’a pas besoin d’autorisation pour exporter des armes de commerce ; il suffit de les accompagner de certificats constatant qu’il ne s’agit pas d’armes de guerre ; ce sont les commandants d’artillerie des villes de Paris, Toulon, Marseille, Bayonne, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Brest, le Havre, Lille, Besançon et Perpignan, qui sont chargés de la délivrance de ces certificats (Loi du 24 mai 1834).

Sont assimilées aux armes de commerce les armes de troque, destinées aux échanges avec certaines contrées de l’Afrique, et pouvant même comprendre des armes du calibre de guerre sorties des ateliers et arsenaux de l’État, mais d’une fabrication très inférieure. Les propriétaires de dépôts d’armes destinés à la troque doivent en donner connaissance au commissaire de police du lieu où chaque dépôt est situé. Les armateurs peuvent obtenir du gouvernement les fusils à silex rentrés en magasin après avoir été remplacés pour l’armée par des fusils à percussion ; ils doivent, dans ce but, se présenter au commandant de l’artillerie de la place la plus voisine de leur résidence ou du lieu de l’embarquement ; ils ont la faculté de faire leur choix parmi les fusils à silex dits n° 1 ; si des réparations sont nécessaires, il est accordé une réduction sur le prix. L’armateur doit demander au ministre de la guerre l’autorisation de prendre livraison des armes et de les exporter ; il désigne le port de sortie et le lieu de destination.

Lorsque des armes sont apparentes et non prohibées, il est, en général, permis d’en porter pour sa propre défense. Voy. Port d’armes.

3° Armes prohibées

Sont prohibés : les poignards, stylets et couteaux-poignards ; les baïonnettes ; les pistolets de poche, les tribunaux restant libres d’apprécier quelles sont les dimensions qui peuvent donner à ces armes le caractère de pistolets de poche ; les bâtons ou cannes à épées ; les bâtons à ferrement, autres que ceux ferrés par le bout, prohibition qui s’applique aux bâtons garnis de plomb ou de tout autre métal qui en augmenterait le poids d’une manière sensible et dangereuse ; les cannes surmontées de figures de plomb ou d’un autre métal ; les fusils et pistolets à vent ; les tromblons ; les armes cachées et secrètes, par exemple, des cannes qui, étant démontées et rajustées, offrent à la fois un fusil et un pistolet qu’on ne pourrait découvrir à la première inspection. — Quiconque a fabriqué, débité ou distribué des stylets, tromblons ou autres armes prohibées, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. ; quiconque est trouvé porteur d’armes prohibées est passible d’une amende de 16 fr. à 500 fr. et d’un emprisonnement de six jours à six mois ; les armes sont confisquées. (Déclar. du 22 mars 1728 ; C. pén., art. 314 ; L. du 24 mai 1834.) — L’individu poursuivi comme porteur d’une arme prohibée ne pourrait être excusé sous prétexte de bonne foi, ni même par le motif qu’il aurait été autorisé par l’administration locale (le maire ou le commissaire de police) à porter une pareille arme pour sa défense personnelle ; il pourrait seulement faire valoir cette autorisation comme une circonstance atténuante. — On n’est point puni par cela seul que l’on possède et garde chez soi une arme prohibée ; on n’encourt la peine que quand on porte sur soi au dehors une arme de cette espèce.

N. B. — Des armes, quelle que soit leur nature, et même des objets qui, par eux-mêmes, ne constituent pas des armes, peuvent être, à ce titre, considérés comme des instruments de crime, et leur usage entraîner des peines ou des aggravations de peines. Ainsi l’emploi ou le port des armes aggrave la peine portée contre le vol, la contrebande, la rébellion, les bandes organisées pour la dévastation et le pillage ; l’évasion des détenus avec bris et violence, les associations des malfaiteurs, la mendicité et le vagabondage, les mouvements insurrectionnels. Quelques-uns de ces faits pouvant être commis par les citoyens dans des circonstances qui ne les confondent pas avec les malfaiteurs, il importe d’indiquer ce qu’on doit, dans le sens de la loi pénale, entendre par le mot armes. D’après l’art. 101 du Code pénal, ce sont, non seulement les armes proprement dites, mais toutes machines, tous instruments et ustensiles tranchants, perçants ou contondants, sauf les couteaux et ciseaux de poche et les cannes simples, qui ne sont réputés armes, qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Les bâtons, surtout s’ils sont noueux, ferrés ou plombés, les fortes branches d’arbres, les massues sont considérés comme des armes, dans le sens de la loi ; il en est de même des pierres.

4° Armes d’honneur

Pendant quelques années, en vertu d’un arrêté du 4 nivôse an viii, les armes d’honneur ont été une récompense nationale accordée aux militaires pour actions d’éclat. Quoique étant des armes de guerre, elles sont la propriété de ceux à qui elles ont été décernées ; après eux, elles passent à leurs héritiers ; elles peuvent être l’objet d’une disposition testamentaire ; elles sont insaisissables. — On doit appliquer les mêmes règles à l’épée des officiers morts soit sur le champ de bataille ou par suite de leurs blessures, soit de toute autre manière ; cette épée appartient à la famille, ou aux personnes à qui ils l’auraient léguée (avis du Cons. d’État, du 5 brum. an xiii).

Armes (Chasse)

Le choix d’une arme est une chose importante pour le chasseur. Elle doit varier suivant l’espèce de chasse qu’on veut faire. Pour la chasse au chien d’arrêt le fusil est suffisant (Voy. Fusil). Pour la chasse des gros animaux, lorsque l’on doit tirer à balle, on se sert encore du fusil, mais l’emploi de la carabine est bien préférable (Voy. Carabine). — Les armes de hast sont celles qui, comme l’épieu et la pique, sont montées sur une hampe. On en faisait autrefois grand usage à la chasse du sanglier, de l’ours, et même du loup. L’emploi des armes à feu les a presque entièrement fait abandonner. Cependant quelques personnes font adapter une baïonnette à leur fusil de chasse ; c’est la parodie d’une arme de hast : les canons de nos fusils sont tellement légers qu’il suffirait d’un coup de boutoir du premier sanglier venu pour les tordre comme s’ils étaient de plomb. Une arme pareille ne sert qu’à inspirer une confiance dangereuse au chasseur qui la porte.

Port d’armes. Voy. Port.

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