Anticipation

(Droit). Lorsque quelqu’un anticipe en labourant ou autrement sur le champ d’un voisin, si l’usurpation a eu lieu d’une manière lente, imperceptible, qui n’ait pas laissé de traces reconnaissables, l’usurpateur ne peut se prévaloir d’une possession de plus d’un an, et même après ce délai, la personne lésée peut agir contre lui devant le juge de paix pour être rétablie dans sa possession troublée ; si l’usurpation a été visible, p. ex. lorsqu’il y a eu des raies de terre enlevées et reportées sur un autre terrain, ou des bornes déplacées, on ne peut plus, après une année passée sans réclamation, attaquer la possession de l’usurpateur, et, pour en revendiquer la propriété, on doit agir devant le tribunal de première instance du ressort où l’immeuble est situé. Voy. Actions possessoires, Bornage.

Lorsqu’on anticipe sur un chemin public, grande route, route départementale, chemin vicinal de grande communication, on devient passible d’une poursuite devant le conseil de préfecture. Les anticipations sur les chemins vicinaux, ou sur le sol des voies urbaines, constituent une contravention qui en rend les auteurs justiciables du tribunal de simple police.

Anticipation (Payements par). Voy. Bail et Payement.

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