Abandon

(Droit, Législation)

1° En Droit civil, ce mot exprime :

Tantôt l’acte par lequel un débiteur délaisse ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes (Voy. Cession de biens et Concordat par abandon ;

Tantôt l’action de renoncer à une chose ou à un droit qui nous appartient dans le but de se libérer des charges qui frappent la chose abandonnée. Ainsi, le copropriétaire d’un mur mitoyen, d’un fossé, d’une haie, peut se décharger des frais d’entretien, de réparation et de reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté (Voy. Mitoyenneté) ; — Le propriétaire d’un fonds assujetti à une servitude peut s’affranchir de la charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Voy. Servitudes) ; — tout particulier peut, en abandonnant au profit de la commune ses terres vaines et vagues, s’affranchir de la contribution qui les frappe ; — l’héritier bénéficiaire peut se décharger du payement des dettes d’une succession en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (Voy. Succession bénéficiaire) ; — enfin, en matière de douanes, on peut, en faisant l’abandon d’une marchandise, se dispenser d’en payer les droits.

Il faut remarquer que, dans tous les cas indiqués ci-dessus, c’est la chose, et non la personne, qui se trouve engagée. Autrement, l’abandon serait de nul effet. Ainsi, dans le cas d’hypothèque, un débiteur ne se libère point par l’abandon de sa propriété, parce que l’hypothèque n’est que la garantie de l’engagement antérieur.

 

2° En Droit criminel

L'’abandon est tantôt réputé crime : ainsi, l’abandon d’un enfant nouveau-né par ses parents (exposition de part) est un crime prévu par le Code pénal, art. 347 et suiv. (Voy. Enfants exposés et délaissés) ; tantôt ce n’est qu’un délit ou une contravention donnant lieu à une action du ministère public, devant les tribunaux de police.

Abandon d’animaux

Le fait d’abandonner des bestiaux près des terrains d’autrui avant l’enlèvement des récoltes est puni d’amende si ces animaux y pénètrent, quand bien même ils ne commettraient pas de dégâts. S’il y a dommage causé à la propriété d’autrui par des animaux abandonnés, soit dans l’enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans des champs ouverts, la réparation en est due par celui qui a la jouissance de ces animaux, et, s’il est insolvable, par le propriétaire. La personne qui a éprouvé le dommage a le droit de saisir elle-même les bestiaux abandonnés, sous l’obligation de les faire conduire, dans les 24 heures, dans un lieu de dépôt désigné à cet effet par la municipalité du lieu où le délit a été commis (Voy. Fourrière). Elle peut, aussitôt après la saisie des bestiaux ; requérir le juge de paix de faire procéder à l’estimation des dégâts. Si dans la huitaine le dommage n’est pas payé ou si les bestiaux n’ont pas été réclamés, il est satisfait aux dégâts par la vente desdits bestiaux, laquelle a lieu à la requête du receveur de l’enregistrement, après ordonnance du juge d’instruction ou du juge de paix. Lorsque les bestiaux sont réclamés en temps utile, et qu’il n’est pas fait offre de payer immédiatement le dommage, la personne lésée a le droit d’actionner a fins civiles le possesseur desdits bestiaux, et, à son défaut, le propriétaire.

Abandon d’instruments

Le fait d’abandonner dans les rues, chemins, places publiques, ou dans les champs, des coutres de charrue, des pinces, des barres, des leviers, des échelles ou autres instruments semblables dont les malfaiteurs peuvent abuser, est une contravention punie d’amende.

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