Exécution

(Législation). Celle que l’on donne volontairement à une obligation que l’on aurait pu faire annuler, si elle a lieu après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être confirmée ou ratifiée, emporte la renonciation aux moyens que l’on pouvait y opposer : telle serait celle qui s’appliquerait, après la majorité, à un engagement pris par un mineur. Si les héritiers ou ayants cause d’un donateur ont, après sa mort, exécuté volontairement la donation, ils ne peuvent plus l’attaquer pour vice de forme, ni autre cause de nullité (C. Nap., art. 1338-1340).

L’exécution d’un testament olographe ou mystique ne peut avoir lieu sans que cet acte ait été présenté au président du tribunal de première instance. Voy. Testament.

Un jugement ne peut être exécuté qu’après avoir été signifié à la partie contre laquelle il a été rendu, à moins que cette partie ne devance elle-même la signification, pour éviter les frais, et n’exécute volontairement la condamnation (Voy. Jugement). L’exécution d’un jugement par défaut ne peut avoir lieu avant l’échéance de la huitaine de la signification, à moins que l’exécution provisoire avant ce délai n’ait été ordonnée. Pendant la huitaine de la signification a avoué, on peut former opposition à un jugement par défaut ; s’il n’y avait pas d’avoué en cause, on peut former opposition jusqu’à l’exécution du jugement ; sous ce rapport, un jugement est réputé exécuté, notamment lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d’un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ; ou qu’il a payé les frais du procès, etc. L’opposition à un jugement par défaut en suspend l’exécution ; il en est de même de l’appel contre un jugement contradictoire, si le tribunal n’en a pas ordonné l’exécution provisoire.

Si un jugement dont on a appelé est confirmé, l’exécution en appartient au tribunal qui l’a rendu, et, s’il est infirmé, à la cour qui a statué sur l’appel. Les tribunaux de commerce, les arbitres, ne connaissent pas, comme les tribunaux de première instance, des difficultés qui peuvent s’élever sur l’exécution de leurs jugements.

Pour qu’un jugement puisse être exécuté, il faut qu’il soit expédié en forme authentique, c.-à-d. revêtu du même intitulé que les lois, et terminé par un mandement aux officiers de justice. Ils sont exécutoires par toute la France, lors même que l’exécution a lieu dans un ressort autre que celui où ils ont été rendus. Quand on veut faire exécuter un jugement, on donne pouvoir à un huissier de procéder aux actes d’exécution ; la simple remise même de l’expédition à l’huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l’emprisonnement, pour lesquels il est besoin d’un pouvoir spécial.

Pour pouvoir forcer à l’exécution d’un acte authentique, il faut qu’il soit, comme les jugements, revêtu de la formule exécutoire et du mandement impératif adressé aux officiers de justice. Ce sont les greffiers qui délivrent les expéditions exécutoires des jugements, les notaires celles des actes notariés. Quant aux actes sous seing privé, ils ne sont pas exécutoires de plein droit ; on doit obtenir un jugement qui en ordonne l’exécution, en condamnant le débiteur à remplir son engagement.

Il peut arriver qu’une mesure urgente d’exécution soit nécessaire ; on s’adresse alors au président du tribunal civil pour qu’il prononce en référé, en attendant que le fond de la contestation soit jugé. S’il y absolue nécessité d’une exécution immédiate, l’ordonnance rendue en référé peut être exécutée sur la minute même, sans qu’il soit besoin d’une expédition en forme (Voy. Référé). S’il s’élève des difficultés relativement aux actes d’exécution même, et que la décision requière célérité, le tribunal du lieu y statue provisoirement, et la connaissance du fond est renvoyée au tribunal d’exécution.

L’exécution d’aucun acte ni jugement ne peut être faite, depuis le 1er octobre jusqu’au 31 mars, avant 6 heures du matin et après 6 heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu’au 30 septembre, avant 4 heures du matin et après 9 heures du soir, non plus que les jours de fête légale, si ce n’est en vertu d’une permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure (C. de proc., art. 147, 155, 158, 159, 438, 442, 457, 472, 545, 547, 551, 554, 556, 809, 1037).

Des règles particulières sont prescrites à l’égard des sentences arbitrales. Ces sortes de décisions ne sont pas exécutoires par elles-mêmes ; quand les parties ne s’y conforment pas volontairement, il faut que l’un des arbitres dépose, dans les 3 jours, la minute de la sentence au greffe de la juridiction qui aurait prononcé s’il n’y avait pas eu d’arbitrage ; ce sont les parties et non les arbitres qui payent les frais du dépôt et les droits d’enregistrement. Pour que la sentence déposée devienne exécutoire, le président du tribunal doit mettre une ordonnance d’exécution au bas ou en marge de la minute, et l’expédition de cette ordonnance doit se trouver à la suite de celle de la décision. S ’il s’élève des difficultés sur l’exécution de la sentence arbitrale, la connaissance en appartient au tribunal dont le président a rendu l’ordonnance (C. de proc. civ., art. 1020, 1021).

Les arrêts contentieux du conseil d’État, les décisions des ministres, celles des préfets, celles des conseils de préfecture sont exécutoires. S’il s’élève des difficultés sur leur exécution, et que les actes d’exécution soient administratifs, c’est l’administration qui en connaît, p. ex., s’il s’agit d’une contrainte administrative. L’acte d’exécution appartient-il aux moyens ordinaires du droit civil, comme une saisie ou la contrainte par corps, on doit faire décider la contestation, quoique née à l’occasion, et à la suite d’une décision administrative, par les tribunaux civils.

Exécution provisoire. En général, l’opposition ou l’appel que l’on forme contre un jugement en suspend l’exécution. Toutefois, malgré le recours, le jugement peut être exécuté provisoirement dans certains cas. Ainsi les jugements des juges de paix sont exécutoires par provision, nonobstant l’appel, et même sans qu’on soit obligé de fournir caution pour le cas où la condamnation ne serait pas maintenue, lorsque la somme ou valeur, objet du jugement, n’excède pas 300 fr. Dans tous les autres cas, on peut obtenir du juge de paix l’exécution provisoire de ses jugements, mais à la charge de fournir caution.

Dans les affaires soumises aux tribunaux de première instance, on a le droit de faire ordonner l’exécution provisoire du jugement s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. On peut obtenir l’exécution provisoire avec ou sans caution, lorsqu’il s’agit d’apposition et levée de scellés, ou confection d’inventaire, de réparations urgentes, d’expulsion des lieux quand il n’y a point de bail ou que le bail est expiré, de séquestres, commissaires et gardiens, de réceptions de caution et certificateurs de caution, de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs et de reddition de compte, de pensions alimentaires. Lorsque les juges ont omis de prononcer l’exécution provisoire, ils ne peuvent plus l’ordonner par un second jugement ; celui qui a obtenu la condamnation n’a plus d’autre moyen de l’obtenir qu’en la demandant si son adversaire a fait appel. On ne peut pas la faire ordonner pour la condamnation aux dépens. � Quand un jugement a été rendu par défaut, les juges peuvent mais seulement dans le cas où il y aurait péril en la demeure, et à charge de le faire par le même jugement, ordonner l’exécution provisoire nonobstant l’opposition, avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire a été prononcée, elle a naturellement pour effet de détruire l’effet suspensif que l’appel produirait. Si elle n’a pas été autorisée quand elle pouvait l’être légalement, celui qui avait gagné son procès peut la faire ordonner à l’audience avant le jugement de l’appel ; si elle a été prononcée dans un cas où elle ne pouvait pas l’être, l’appelant peut obtenir à l’audience, en faisant assigner son adversaire à bref délai, des défenses d’exécuter le jugement ; dans aucun autre cas, on ne peut obtenir des défenses qui empêchent directement ou indirectement l’exécution.

Dans les affaires commerciales, s’il y a urgence, les ordonnances du président du tribunal de commerce qui permettent d’assigner à bref délai ou prescrivent d’autres mesures urgentes, sont exécutoires nonobstant opposition ou appel. Les tribunaux de commerce peuvent ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l’appel et sans caution, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont on n’ait pas appelé ; dans les autres cas, l’exécution provisoire n’a lieu qu’à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante.

Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales (C. de proc., civ., art. 17, 135, 136, 137, 155, 457-460, 417, 439, 1024).

Laisser un commentaire