Salles de Dissection

(Législation). Aucune salle de dissection, soit publique, soit particulière, aucun laboratoire d’anatomie, ne peuvent être ouverts sans l’agrément du bureau central, dans les communes où il en existe, et ailleurs sans celui de l’administration municipale. Ces administrations font, pour l’inspection de ces lieux, toutes les dispositions qu’elles jugent nécessaires, sous la réserve de l’approbation de l’autorité supérieure. — Pour favoriser l’instruction dans cette partie de l’art de guérir, les directeurs et professeurs des établissements chargés de l’enseignement de l’anatomie peuvent se concerter à cet égard avec le bureau central ou l’administration municipale. — Tout individu ayant droit de s’occuper de dissection est préalablement tenu : 1° de se faire inscrire chez le commissaire de police de son arrondissement ; 2° d’observer, pour obtenir des cadavres, les formalités prescrites par la police ; 3° de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il aura fait usage, sous peine d’être privé à l’avenir de cette distribution, dans le cas où il ne les aurait pas fait porter aux lieux de sépulture. — Les enlèvements nocturnes de cadavres inhumés sont prohibés. Voy. Violation de sépulture (Arr. du 3 vendém. an vii, art. 1-4).

Il existe à Paris, rue Fer-à-Moulin, 17, sur le terrain de l’ancien cimetière de Clamart, un amphithéâtre d’Anatomie, destiné à l’instruction des élèves externes et internes des hôpitaux.

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