Gendarme

(Législation, Chasse). Le gendarme est chargé de la constatation de tous les délits qui viennent à sa connaissance, aussi bien que de ceux commis contre l’ordre public que de ceux qui blessent simplement des intérêts privés. Il est donc de son devoir de constater les délits de chasse sans permis. Tout chasseur est tenu de lui représenter son permis lorsqu’il le requiert. Si le chasseur refuse de montrer cette pièce, encore qu’il ait obtenu un permis, le procès-verbal dressé contre lui et les frais qui en sont la conséquence demeurent à sa charge ; car il résulte des termes de la loi, que le porteur doit justifier du permis de chasse à toute réquisition de l’autorité. Il faut se rappeler, d’ailleurs, que les gend'armes peuvent arrêter les vagabonds et les gens sans aveu. Si l’on ne justifie pas de son identité par la représentation du permis de chasse, le gendarme a le droit d’arrêter le chasseur comme vagabond et de le conduire devant l’autorité compétente. Le gendarme peut aussi constater les délits de chasse commis contre la propriété ; mais, comme il ne peut connaître les limites de chaque territoire, il s’occupe rarement de savoir si l’on a le droit de chasser sur la terre où l’on se trouve. Pour qu’il se livre à un pareil examen, il faut qu’il en ait reçu la mission de la part du propriétaire.

Les gend'armes peuvent être chargés de notifier aux prévenus et de mettre à exécution les mandements de la justice. — Ce sont eux qui sont chargés exclusivement de porter à domicile et de notifier les citations adressées aux jurés qui doivent siéger dans les cours d’assises. Ils doivent exiger un reçu de la notification.

Gendarme (Élève-). Un décret du 1er oct. 1855 a institué des élèves-gend'armes. Ils sont pris dans les corps d’infanterie et de cavalerie de l’armée et doivent avoir 23 ans au moins et 18 mois de service. Ils sont placés aux chefs-lieux des compagnies et dans les diverses résidences des officiers ; si les besoins du service l’exigent, ils peuvent être répartis dans les autres brigades. Lorsqu’ils réunissent les conditions d’âge et de durée de service exigés par le décret du 1er mars 1854 (Voy. Gendarmerie), ils peuvent, s’ils en sont reconnus capables, passer gend'armes ; si, par leur inaptitude, ils sont reconnus ne pouvoir convenir au service spécial de la gendarmerie, ils sont réintégrés dans le corps d’où ils étaient sortis.

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