Garde-port

(Législation). Les gardes-ports (sur les rivières et canaux) sont nommés et commissionnés par le ministre des travaux publics. Ils doivent être toujours choisis sur une liste double de candidats dressée et présentée de concert par les syndicats réunis des commerces de bois et de charbon et par les syndicats du commerce du département intéressés aux nominations à faire, ou bien, à défaut de syndicats constitués, par les tribunaux de commerce des localités intéressées. — Les gardes-ports ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de 1re instance du lieu de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe du même tribunal. Tout commerce ou toute autre fonction salariée leur est interdit. — Ils sont chargés, sous la direction des inspecteurs des ports et des ingénieurs des ponts et chaussées, de tout ce qui concerne la police des ports, des marchandises, du service général des quais. Ils constatent les contraventions et délit et en dressent procès-verbal. Ils perçoivent les rétributions dues à l’arrivage et à l’enlèvement des marchandises et en délivrent des quittances détachées d’un registre à souche. Il ne leur est point interdit de rendre des services aux particuliers moyennant une rémunération fixée de gré à gré, et, s’ils ont fait des avances dans l’intérêt des marchandises et pour frais de main-d’œuvre, ils peuvent en réclamer le remboursement. S’il s’élève des difficultés sur le port, ils peuvent être pris pour arbitres parmi les intéressés.

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