Garde du commerce

(Législation). Il n’en existe qu’à Paris ; ils y sont chargés de l’exécution des jugements emportant contrainte par corps. Lorsqu’ils procèdent à l’exercice de leurs fonctions, le débiteur qu’ils arrêtent a le droit d’exiger qu’ils lui exhibent la baguette qui est la marque distinctive de leur autorité. Le débiteur leur notifie les actes, tels qu’oppositions aux jugements par défaut, appels de jugements contradictoires, par lesquels il combat la contrainte par corps. Si le débiteur arrêté offre immédiatement de payer, le garde du commerce reçoit la somme offerte et la remet dans les 24 h. au créancier ; si celui-ci ne veut pas recevoir, l’argent est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. L’emprisonnement se fait par les gardes du commerce avec les mêmes formalités que par les huissiers ; toutefois ils n’ont pas besoin de l’assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur chez lui, si l’entrée ne leur est pas refusée. En cas de rébellion, ils la constatent ; ils peuvent établir garnison partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s’évader, requérir la force armée et, avec son secours, procéder à l’arrestation. Leur salaire est tarifié ; ils ne peuvent rien réclamer ni recevoir au delà. Ils répondent de la nullité de l’arrestation, provenant des vices de forme par eux commis ; en conséquence, ils tiennent compte aux créanciers des frais relatifs à l’arrestation annulée ; ils peuvent être condamnés, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts. Une partie qui a des plaintes à former contre eux à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions doit porter sa réclamation au bureau des gardes du commerce, qui fait réparer le dommage si la plainte lui paraît fondée. Lorsqu’il s’agit de prévarication, le bureau dresse un procès-verbal qu’il envoie au procureur de la république pour le mettre à même d’intenter des poursuites criminelles. — Voy. Contrainte par corps au Supplément.

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