Frais et dépens

(Droit). Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens (C. de proc. civ., art. 130). Cependant, ils peuvent être compensés en tout ou en partie, lorsqu’il s’agit de procès entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Les juges peuvent également les compenser si les parties succombent respectivement sur quelques chefs (art. 131). Cette compensation doit être formellement prononcée par le jugement. On ne peut être tenu de payer les frais et dépens qu’autant qu’ils ont été régulièrement taxés par le juge (Voy. Exécutoire de dépens). Si, à raison des difficultés de l’affaire, l’avoué qui a occupé réclame des honoraires, la partie peut donner pouvoir à la chambre des avoués de régler le montant des honoraires qui peuvent être dus. La chambre, dans ce cas, se réunit et les fixe par une délibération.

Dans les affaires sommaires, c.-à-d. dans lesquelles le chiffre de la contestation ne dépasse pas 1 500 fr., et qui sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de 1re instance, les émoluments des avoués se bornent au droit d’obtention du jugement. Dans les affaires ordinaires dont le chiffre dépasse 1 500 fr., et qui peuvent être portées en appel devant les cours d’appel, les émoluments de l’avoué consistent principalement, à Paris, par exemple, en un droit de consultation de 10 fr. ; un droit de 3 fr. par chaque présentation à l’audience, de 2 fr. 50 c. par rôle de requête (et le nombre des rôles est souvent considérable) ; de 15 fr. par obtention de jugement, sans compter les droits de signification, de 1 fr. 25 c. par acte, et de 30 c. par rôle de copie. — Devant les cours d’appel, les frais de procédure sont doubles pour les affaires sommaires ; mais pour les affaires ordinaires, si le droit de consultation est double, les autres droits sont de moitié. — Dans les départements, le tarif est d’un quart inférieur à celui de Paris, excepté toutefois dans les villes où siègent des cours d’appel.

Devant les tribunaux de commerce, les frais sont plus modérés, les émoluments des agréés, fixés par des règlements émanés des tribunaux consulaires, étant inférieurs à ceux des avoués.

En matière criminelle, les huissiers, pour la répétition de leurs salaires, doivent fournir des mémoires (Décr. du 18 juin 1811, art. 82).

Frais funéraires. Ils sont prélevés par privilège sur la généralité des meubles et immeubles de la personne décédée ; ils viennent immédiatement après les frais de justice. Par frais funéraires, on entend tous ceux qui ont été faits à l’occasion du décès, ceux d’inhumation, service religieux, cérémonie funèbre, monument au cimetière, acquisition d’un terrain, etc., le tout dans la limite des convenances, et en proportion avec la situation et la fortune du décédé. Le privilège des frais de dernière maladie, qui comprennent ce qui est dû aux médecins, pharmaciens, gardes, etc., vient immédiatement après celui des frais funéraires (C. Nap., art. 2101).

Laisser un commentaire