Formalités

(Législation). Celles des actes sous seing privé sont fort simples ; la plus essentielle, celle sans laquelle l’acte n’existerait pas, c’est la signature ; quand il y a des engagements réciproques entre les signataires, il faut, de plus, que l’acte soit fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; si une seule partie s’oblige, elle doit écrire l’acte elle-même, ou, lorsqu’elle ne l’écrit pas, faire précéder sa signature d’un bon ou approuvé en toutes lettres (Voy. Acte sous seing privé, Approbation d’écriture). L’acte le plus important qu’un particulier peut écrire lui-même, c’est le testament olographe ; les seules formalités auxquelles cet acte est soumis, c’est qu’il soit écrit en entier, daté et signé par le testateur lui-même ; sans ces formalités, faciles à remplir, le testament est absolument nul (Voy. Testament olographe). Quant aux actes authentiques, et aux actes de procédure civile ou criminelle, ils ne sont nuls qu’autant que la loi en prononce expressément la nullité pour omission de telle ou telle formalité, à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité substantielle, c.-à-d. sans laquelle l’acte ne pourrait être considéré comme existant, cas auquel la nullité est encourue sans qu’il soit besoin qu’elle ait été édictée par la loi. Quand la loi ordonne non seulement l’accomplissement d’une formalité, mais la mention qu’elle a été accomplie, l’absence de cette mention fait présumer de plein droit que la formalité n’a pas été remplie, et l’on n’est pas admis à prouver qu’elle l’a été. Comme il importe de ne pas attaquer témérairement un acte authentique ou toute une procédure, il ne faut former une action en nullité pour cause d’inaccomplissement d’une formalité substantielle, ou par défaut ou insuffisance d’une mention essentielle, que d’après les conseils d’un jurisconsulte.

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