Faux

(Législation). De quelque manière qu’il soit commis, il est puni par la loi ; la peine est plus ou moins sévère, suivant que l’auteur du faux est un fonctionnaire public ou un particulier, et suivant que l’acte falsifié ou faux est authentique ou privé. Est considérée comme un des faux les plus graves la contrefaçon des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques. Le faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, ou en écriture privée, se commet par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ; dans tous ces cas, ceux qui font usage des actes faux sont punis comme les contrefacteurs. Sont punis des travaux forcés les fonctionnaires ou officiers publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent un faux ou par fausses signatures, ou par altération des actes, écritures ou signatures, ou par supposition de personnes, ou par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, et ceux qui, dans des actes de leur ministère, en dénaturent frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués, des faits qui ne l’étaient pas. Sont punis comme coupables de faux ceux qui fabriquent un faux passeport ou en falsifient un véritable, ou qui en font usage ; ceux qui prennent dans un passeport un nom supposé ou concourent comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé ; les officiers publics qui l’ont délivré sciemment ou qui ne se sont pas fait attester par deux témoins à eux connus l’identité d’une personne à qui ils ont délivré le passeport sans la connaître personnellement ; quiconque fabrique ou emploie une fausse feuille de route, ou en falsifie une véritable, ou s’en fait délivrer une sous un nom supposé, et l’officier public qui l’a délivrée connaissant la supposition de nom ; quiconque, pour l’exemption d’un service public, fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, et tout médecin et officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifie faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d’un service public, avec aggravation de peines pour lui, s’il a été mû par des dons ou promesses, et pour les corrupteurs ; quiconque fabrique, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, ou falsifie pour l’appliquer à une autre personne, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers, et à procurer places, crédit ou secours. Voy. Certificat.

Toute personne lésée par un faux peut le dénoncer et déposer une plainte auprès d’un officier de police judiciaire, c.-à-d. le procureur de la rép. le juge d’instruction, le commissaire de police, le maire ou son adjoint, les officiers de gendarmerie. Si l’instruction est suivie d’une poursuite déférée, soit à la Cour d’assises, soit au tribunal correctionnel, suivant la gravité du fait, on peut se porter partie civile pour obtenir des dommages intérêts ; cette démarche oblige à faire l’avance des frais du procès, et à les supporter si l’accusé ou prévenu de faux est acquitté (C. pén., art. 139-165).

Inscription de faux. Voy. Inscription.

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