Faux Témoignage

(Législ.). Le faux témoin même en matière civile, est puni de peines sévères ; elles sont graduées, en matière criminelle, suivant que le faux témoignage a eu lieu en Cour d’assises, devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police. Il y a aggravation si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense ou des promesses. Le coupable de subornation est passible des mêmes peines que le faux témoin.

Les poursuites n’ont lieu qu’à l’occasion d’une déposition orale, et non pour les déclarations faites dans l’instruction criminelle écrite. Elles doivent avoir pour objet le témoignage pour ou contre l’accusé ou le prévenu ; elles ne pourraient être intentées à raison d’un témoignage sur un fait indifférent ou ne portant pas directement sur la culpabilité.

Lorsque la déposition d’un témoin paraît fausse, le président du tribunal devant lequel elle est donnée peut, soit sur la réquisition du ministère public, de la partie civile ou de l’accusé, soit même d’office, ordonner son arrestation immédiate ; il peut être sursis, s’il est nécessaire, au jugement de l’affaire, jusqu’à la décision sur l’accusation de faux témoignage (C. d’instr. crim., art., 330 ; C. pén., art. 361-366).

Laisser un commentaire