Faux Poids

(Législat.). L’usage de faux poids et de fausses mesures est toujours puni, quelle que soit la profession de ceux qui les emploient. La peine est d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., pour tous ceux qui trompent ou tentent de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l’usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d’instruments inexacts servant au pesage ou mesure. L’emploi de poids et mesurages non pas faux, mais autres que ceux du système décimal seuls autorisés est une autre espèce d’infraction. Voy. Poids et Mesures.

La simple possession de faux poids et de fausses mesures est également punie dans certaines circonstances. Sont punis d’une amende de 16 à 25 fr. et d’un emprisonnement de 6 à 10 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage. Les simples particuliers, non commerçants et qui ne vendent pas leurs denrées ou marchandises dans les halles, foires ou marchés, ne sont pas poursuivis par cela seul qu’ils possèdent chez eux de faux poids.

Les peines prononcées par la loi sont augmentées en cas de récidive dans l’espace de cinq ans. Les faux poids ou fausses mesures sont confisqués et brisés. Les tribunaux peuvent abaisser la peine s’ils trouvent des circonstances atténuantes (L. du 27 mars 1851 ; C. pén., art. 423).

Laisser un commentaire