Enlèvement

Enlèvement de gazons, pierres, etc. (Législation). Voy. Chemin.

Enlèvement de mineurs (Législation). Le rapt, auquel peuvent conduire les entraînements de la passion, est un crime aux yeux de la loi quand il s’exerce sur des mineurs. Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, les a entraînés, détournés ou déplacés, ou les a fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, doit subir la peine de la réclusion. La peine est des travaux forcés à temps, si la personne enlevée ou détournée est une fille au-dessous de 16 ans accomplis. Le fait seul d’enlèvement ou détournement d'enfant suffit pour emporter la condamnation ; il n’est pas nécessaire que l’enlèvement ait eu lieu dans le but d’abuser de la personne, ou avec un autre dessein coupable. La répression a lieu alors même que la personne enlevée est du même sexe que son ravisseur.

L’âge, le consentement, la circonstance du mariage peuvent modifier la peine. Si la fille de moins de 16 ans a consenti à son enlèvement ou a suivi volontairement son ravisseur, celui-ci n’en est pas moins puni des travaux forcés à temps, s’il avait 21 ans ou plus ; au-dessous de cet âge, la loi ne le frappe alors que d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. Lorsque le ravisseur a épousé la fille enlevée, il ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, et il ne peut être condamné qu’après que la nullité du mariage a été prononcée. Si le mariage est maintenu, il couvre la faute commise (C. pén., art. 354-357).

L’enlèvement ou détournement d’une personne majeure ne serait pas, en lui-même, un acte atteint par les lois pénales ; mais, suivant les circonstances qui l’accompagnent, il pourrait devenir punissable s’il prenait, par exemple, le caractère d’une séquestration de personne, ou s’il servait de moyen à un attentat aux mœurs, etc.

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