Enclave

(Droit). Celui dont la propriété est enclavée a le droit d’exiger un passage sur les fonds voisins. Pour pouvoir exiger ce passage, il faut être réellement enclavé, c.-à-d. n’avoir aucune issue suffisante et praticable sur une voie publique, circonstance qui s’applique à un fonds qui n’a d’issue libre que sur une rivière difficile ou dangereuse, ou qui ne communique à la voie publique que par une telle rivière. Un propriétaire ne peut pas prétendre qu’il est enclavé quand il n’a sur la voie publique qu’une issue incommode, mais que des dépenses peuvent rendre praticable, quand il confine par un côté à un chemin public long et difficile, mais praticable, quand il peut arriver à la voie publique par un chemin particulier dont il n’est pas seul propriétaire, mais sur lequel il a un droit de copropriété ou de servitude. Pour prouver qu’un fonds est enclavé, on peut demander au tribunal de procéder à une expertise. Alors même qu’un fonds est enclavé, le propriétaire n’a pas le droit d’exiger des voisins un passage si l’enclave résulte d’une convention faite par lui ou ses auteurs. Le passage au profit du propriétaire d’un fonds enclavé doit régulièrement être pris du côté où le trajet est plus court, du fonds enclavé à la voie publique ; néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est exercé. Quant à la largeur du passage, on ne peut demander que ce qui est absolument indispensable à l’exploitation, mais aussi on a droit d’exiger tout ce qui est nécessaire ; si donc on a besoin d’un chemin assez large pour y passer avec chevaux et charrettes, on peut le demander et les tribunaux doivent l’accorder.

Le passage a lieu pour l’exploitation de toute espèce de fonds enclavés, p ex., pour la culture des terres, la coupe et l’enlèvement des bois, le travail des usines, les besoins d’une maison habitée, l’extraction de la tourbe, celle de la pierre d’une carrière, etc., etc.

Celui qui exerce le passage est tenu de payer au voisin dont il traverse les fonds une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; si plusieurs réclament le passage par le même endroit, chacun est tenu de l’indemnité proportionnellement à l’usage qu’il doit faire du passage. Alors même que celui qui avait droit à l’indemnité l’a laissé prescrire en ne la réclamant pas pendant 30 ans, le passage n’en doit pas moins être continué. — Le droit au passage s’éteint du moment où le fonds n’est plus enclavé. Il s’éteint aussi, si on n’en a pas fait usage pendant 30 ans.

Celui qui, pour l’exploitation de son fonds enclavé, a passé depuis plus d’un an sur un fonds voisin pour arriver à la voie publique, a le droit de citer devant le juge de paix celui qui le troublerait dans sa possession.

Afin d’éviter les difficultés, le propriétaire d’un fonds enclavé qui veut obtenir un passage agit prudemment en faisant sommation aux propriétaires des fonds sur lesquels il aura à passer, par le trajet le plus court et le moins dommageable, de se trouver sur les lieux avec un expert de leur choix afin de s’entendre au sujet de l’emplacement du chemin et du payement de l’indemnité. Si un arrangement amiable a lieu, il faut le constater par écrit dans un acte sous seing privé ou par-devant notaire. Tous les frais sont à la charge de celui qui demande le passage. À défaut d’arrangement à l’amiable, il faut citer les propriétaires voisins devant le tribunal de la situation des biens.

En général on ne peut user du passage avant d’avoir payé l’indemnité ; toutefois on peut obtenir des tribunaux un délai pour ce payement (C. Nap., art. 682-685).

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