Embarras

(Médec. domestique). Lorsque les pesanteurs d’estomac sont accompagnées de maux de tête plus ou moins intenses, de fréquentes envies de vomir, surtout le matin, et d’un malaise général, il y a perturbation des fonctions normales de l’estomac : c’est ce qu’on nomme embarras gastrique. Si les causes de cet embarras sont passagères, le mal se dissipera de lui-même au bout de quelques jours : c’est ce qui a lieu quand il résulte d’une indigestion à la suite d’un écart de régime ; le retour au régime habituel suffit pour le faire disparaître. Souvent aussi il se prolonge pendant des mois entiers ; alors, il est le prélude d’une maladie de l’estomac qui finit tôt ou tard par se déclarer. Chez les enfants, on combat l’embarras gastrique passager par l’emploi des laxatifs doux tels que la manne en larmes, à la dose de 15 à 30 gr., et le sirop de rhubarbe, à la dose de 30 gr., le matin à jeun. Chez les adultes, on lui oppose avec succès l’eau de Sedlitz ou une simple solution de 30 gr. de sulfate de magnésie dans un verre d’eau. La diète, un exercice modéré et des boissons délayantes sont également indiqués comme moyens familiers de faire cesser l’embarras gastrique, toutes les fois qu’il n’offre pas de persistance et qu’il tient à une cause accidentelle bien connue.

Embarras de la voie publique (Législation). Quiconque embarrasse la voie publique en y déposant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, encourt une amende de 1 à 5 fr., et en cas de récidive un emprisonnement de 1 à 3 jours (C. pén., art. 471 et 474). La peine dont il s’agit ici est appliquée même dans les communes où il n’y a point de règlement de police sur ce sujet ; elle l’est également dans les communes où des arrêtés municipaux ont ordonné des mesures propres à prévenir l’encombrement de la voie publique, pour toutes les contraventions aux dispositions de ces arrêtés. La loi punit le séjour sur la voie publique de tout objet quel qu’il soit, meubles, animaux, décombres, fumiers, terre, etc., quand il en résulte un obstacle ou une diminution de la liberté ou de la sûreté du passage ; mais aucune peine n’atteindrait le dépôt de ces objets dans une partie de la voie publique où il ne gênerait en rien la circulation, p. ex., celui de quelques déblais dans un angle et à l’extrémité d’une place publique, à moins qu’ils ne fissent contravention à un arrêté municipal ou préfectoral. On est punissable quelque soit l’espèce de la voie, rue, place, chemin ou route, dans l’intérieur d’une ville, d’un faubourg ou d’un village, si l’on a commis le fait sur une route qui traverse une ville, un bourg ou village, on peut être traduit devant le conseil de préfecture comme coupable d’une contravention de grande voirie. — On n’encourt aucune peine quand on a agi par nécessité, mais pour être exempté de la peine, il faut prouver cette nécessité : elle n’existerait pas, p. ex., pour le stationnement de voitures en réparation chez un carrossier, pour le ferrement de chevaux, pratiqué par un maréchal, etc., c’est aux personnes qui exercent un métier à se procurer des locaux suffisants pour que les travaux de leur état ne nuisent point à la circulation publique. — Si des accidents étaient le résultat des embarras causés sur la voie publique, ceux qui auraient commis les faits d’encombrement seraient, en outre de l’amende, obligés d’indemniser les personnes qui auraient souffert un préjudice.

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