Effet

Effet rétroactif (Législation). Quoique les lois ne doivent point avoir d’effet rétroactif, cependant lorsqu’une loi pénale adoucit ou supprime une peine, les condamnés par application de cette loi peuvent réclamer auprès de l’autorité l’adoucissement ou la levée complète de la punition qu’ils subissent, à moins que le législateur n’ait expressément dit que la loi nouvelle n’aura pas d’effet rétroactif.

Effets à usage, Vêtements (Douanes). — Les passagers et voyageurs sont tenus sous peine de saisie de déclarer à la douane tous les objets qu’ils rapportent de l’étranger. Les vêtements confectionnés à leur usage sont admis en franchise lorsqu’ils ont été portés, et au droit de 30 p. 100 de leur valeur lorsqu’il est reconnu qu’on n’en fait pas un objet de commerce si les habillements sont entièrement neufs.

Effets de commerce (Commerce). On comprend ordinairement sous ce nom le billet à ordre, le mandat et la lettre de change (Voy. ce mot) et, en général toutes les obligations facilement transmissibles et négociables : on les oppose aux effets non négociables, comme la reconnaissance (Voy. Billet simple). — Le billet à ordre dit aussi billet à domicile est une simple promesse de payer à un jour déterminé, écrite et transmissible par endossement. Le mandat est une invitation de payer que l’on délivre ordinairement pour de petites sommes et sur papier libre : il est transmissible par endossement et presque toujours à vue ou à quelques jours de vue ou de date. On avise par une lettre la personne qui doit payer. La lettre de change ne diffère du mandat que parce qu’elle est soumise à la formalité de l’acceptation (Voy. ce mot) de la part de celui qui doit la payer.

Effets mobiliers. Voy. Meubles.

Effets publics (Législation). Tous les titres compris sous cette dénomination sont susceptibles de négociation et de transmission, mais exclusivement par le ministère des agents de change. Ils ne peuvent être l’objet d’aucun marché à terme et sans livraison ou dépôt réel des effets négociés dans un délai de deux mois. Le cours auquel se vendent les effets publics est côté officiellement à la Bourse ; il est déterminé par la quantité des offres et des demandes de chaque jour ; toute personne qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, a opéré la hausse ou la baisse des effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la libre concurrence du commerce, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500 à 10 000 fr. La même peine atteint les paris faits sur la hausse ou la baisse. Voy. Agiotage et Pari. (Arr. du conseil du 7 août 1785 et du 27 sept. 1786 ; C. pén., art. 419, 420, 421). — Voy. aussi Bons du trésor, Rentes sur l’État.

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