Éclairage

(Économie domestique). Voy. Bougie, Chandelle, Lampes, Huile, Gaz. — (Hygiène). Voy. Vue.

(Législation). En général, les propriétaires et les locataires dont l’habitation donne sur la voie publique ne sont pas tenus d’éclairer la devanture de leurs maisons : l’éclairage est à la charge de la commune partout où l’administration municipale l’a jugé nécessaire. Si l’autorité municipale a rendu des règlements qui obligent soit les habitants en général, soit ceux qui exercent certaines professions, comme les aubergistes, à éclairer, ces prescriptions sont obligatoires sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. L’éclairage, ordonné par les règlements, depuis telle heure jusqu’à telle heure, doit être entretenu pendant tout ce temps, alors même que vers la fin il ferait déjà jour. Si l’éclairage est prescrit pour toute la nuit, il doit être constamment entretenu, alors même qu’il ferait clair de lune.

Il y a une autre espèce d’éclairage qui est obligatoire partout, même dans les communes où il n’aurait été prescrit par aucun arrêté ou règlement de police ; c’est celui des matériaux déposés et des excavations faites sur la voie publique. Les contrevenants sont punis d’une amende de 1 à 5 fr. ; et, en cas de récidive, ils sont passibles d’un emprisonnement de 1 à 3 jours. Le propriétaire des matériaux, ou celui qui a fait faire l’excavation, ne peut s’excuser du défaut d’éclairage par aucun fait que la loi, ou le règlement de police, s’il en existe un, n’a pas prévu comme excuse ; il ne pourrait donc échapper à la peine en prétendant que, au commencement de la nuit, l’éclairage existait, mais que le mauvais temps l’a éteint ; ni en soutenant que, près des matériaux ou de l’excavation, il y avait un réverbère ou un bec de gaz qui était resté allumé, ou qu’il faisait clair de lune.

Le défaut d’éclairage des matériaux ou excavations est puni plus sévèrement quand il a causé des accidents ; s’il a occasionné la blessure ou la mort d’animaux ou de bestiaux appartenant à autrui, la peine est d’une amende de 11 à 15 fr. S’il en était résulté des blessures ou la mort d’une personne, le fait serait considéré et puni comme blessures ou homicide involontaires, et puni correctionnellement. Indépendamment de la peine, celui dont la négligence aurait causé du dommage serait tenu de le réparer ; les tribunaux le condamneraient à payer une indemnité du préjudice dont il serait la cause première (C. pén., art. 319, 320, 474, 479).

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