Échantillons

(Douanes). La douane prélève des échantillons sur certaines marchandises expédiées en transit ou exportées avec réserve de retour. Les expéditeurs peuvent, avant l’emballage, détacher eux-mêmes les échantillons et les fixer, avec l’indication du numéro de la pièce à laquelle ils se rapportent, sur des cartons ou livrets, de manière qu’il ne reste aux employés des douanes qu’à s’assurer de la conformité de la pièce avec l’échantillon. Ils sont ensuite scellés dans des boîtes avec les plombs de la douane et remis au conducteur, pour qu’il les représente au bureau de destination. Afin de ne pas endommager les marchandises, les échantillons peuvent être restreints à 6 ou 7 centimèt. carrés, même quand il s’agit d’étoffes brodées. Les tissus ne sont soumis aux échantillons que lorsqu’ils se vendent au mètre, et non à la pièce, comme les cravates, les mouchoirs, etc.

Les échantillons, et notamment les échantillons de tissus, sont admis en franchise lorsqu’ils sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme types ou modèles. Sont considérés comme échantillons les coupons d’étoffes pour vêtements qui ne dépassent pas 0m,40 et les coupons d’étoffes pour meubles ayant quelquefois jusqu’à 2m,40, s’ils ne présentent qu’une fois le dessin. Quand il s’agit de coupons d’une plus grande dimension ou d’objets entiers et finis, tels que châles, mouchoirs, cravates, etc., la douane peut exiger qu’ils payent les droits ou qu’ils soient coupés et lacérés de manière à les mettre hors d’usage et à leur ôter toute valeur commerciale.

Échantillons (Postes). Pour être reçus et transportés par l’administration des postes, les objets désignés sous le nom d’échantillons doivent réunir les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser le poids de 300 gr. ; 2° n’avoir sur aucune de leurs faces (hauteur, longueur ou largeur) une dimension supérieure à 0m,25 ; 3° porter une marque imprimée du fabricant ou du marchand expéditeur. La taxe à payer, moyennant l’affranchissement préalable, est de 0 fr. 5 c. par paquets jusqu’à 50 gr. À partir de 50 gr. la taxe est augmentée de 5 c. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. : ainsi de 50 à 100 gr. inclusivement, on paye 10 c. ; de 100 à 150 gr., 15 c. ; de 150 à 200 gr., 20 c. ; de 200 à 250 gr., 25 c. ; de 250 à 300 gr., limite du poids des échantillons, 30 c. — Les échantillons expédiés sans affranchissement sont taxés au prix du tarif des lettres. S’ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés, en sus, d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affr. Les échantillons peuvent, au gré des expéditeurs, être mis sous bandes mobiles ou enfermés dans des sacs en toile ou en papier, boîtes, caisses, étuis, fermés par une simple ficelle facile à dénouer. Ils peuvent être accompagnés d’étiquettes indiquant le nom, l’adresse de l’expéditeur, du fabricant ou du marchand, ensemble ou séparément, le prix, la nature et la qualité de la marchandise. On peut aussi insérer des factures dans les paquets d’échantillons, pourvu que ces factures ne contiennent que l’indication des noms, professions et domiciles de l’expéditeur et du destinataire, la nature, la qualité, le poids, la quantité et le prix des objets expédiés. — Ne sont pas admis, les objets dont la circulation est soumise à des droits de douanes et d’octroi et ceux qui sont de nature à détériorer ou à salir les correspondances, notamment les liquides de toute espèce. Lorsque plusieurs paquets à l’adresse d’un même destinataire, et dépassant ensemble le maximum de poids fixé, sont présentés simultanément au bureau de poste, l’expédition peut être répartie entre plusieurs courriers successifs ; dans ce cas, l’expéditeur fait connaître l’ordre dans lequel ces paquets doivent être expédiés.

Les échantillons, à destination des pays étrangers, ne sont pas admis à une modération de taxe pour tous les pays et par toutes les voies. Lorsque le tarif ne fait pas mention des échantillons, cette catégorie d’objets demeure soumise aux mêmes conditions et taxes que les lettres ordinaires, pour la même destination, dirigées par la même voie. Pour jouir des modérations de taxe qui leur sont accordées, les échantillons, à destination des pays étrangers, doivent être placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenir d’autre écriture à la main que des numéros d’ordre : ils ne peuvent, en outre, être affranchis qu’aux guichets des bureaux de poste et en numéraire. Par exception, les échantillons, à destination ou provenant des bureaux français établis en Turquie, dans les principautés danubiennes et en Égypte, peuvent porter, indépendamment des numéros d’ordre, une marque de marchand ou de fabrique et des prix : ils doivent être affranchis jusqu’à destination.

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