Douanes

(Emplois publics, Législation). 1° — Personnel. L’administration centrale des Douanes a son siège à Paris et dépend du Ministère des finances, où elle forme une Direction générale, distincte de celle des contributions indirectes, dont elle a été séparée par le décret du 19 mars 1869. Cette direction comprend, outre le bureau central et du personnel, deux divisions : la première s’occupe des questions concernant les tarifs, colonies et entrepôts, archives commerciales, primes, sels et pêches ; la seconde, du service général, du contentieux, des retraites, de l’ordonnancement et du matériel. Le directeur est assisté par un conseil d’administration. — Dans les départements frontières et à l’intérieur, le service des douanes est partagé entre un certain nombre de directeurs (en 1870, ils étaient 33) qui ont sous leurs ordres des inspecteurs, des sous inspecteurs, des receveurs, des vérificateurs et des commis aux écritures. — Les lignes des douanes sont gardées par un service de brigades enrégimentées, composées de capitaines, lieutenants, brigadiers, sous-brigadiers et préposés. — Les préposés des douanes peuvent faire, pour droits de douanes, tous exploits et actes de justice que les huissiers ont coutume de faire. Ils doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions, afin de l’exhiber à la première réquisition. Il leur est interdit de se livrer, soit par eux-mêmes, soit par leurs femmes, à aucun genre de commerce. Les agents des douanes sont assujettis au cautionnement ; ils prêtent serment. Le produit net des sommes provenant des saisies, confiscations et amendes encourues pour contravention aux lois de douanes, déduction faite des 3 vingtièmes versés dans la Caisse des retraites, forme un fonds commun qui, chaque année, est réparti par le directeur général des douanes entre les divers agents de saisie de grade inférieur à ceux de sous-inspecteur et de receveur principal, qui ont le plus efficacement concouru à la répression de la contrebande et à la perception des droits. Le tiers du produit net des saisies est accordé au dénonciateur. Les amendes prononcées pour faire de rébellion ne sont réparties qu’entre les préposés et les personnes qui ont fait respecter la loi.

2° Perception des droits. Toutes les marchandises entrant en France et en sortant doivent être déclarées à la douane. Il est défendu de présenter comme unité, dans les déclarations, plusieurs ballots ou colis réunis de quelque manière que ce soit, sous peine de confiscation et de 100 fr. d’amende. Les déclarations faites, il ne peut y être rien changé : toutefois il est permis de rectifier une erreur, reconnue le jour même de la déclaration et avant la visite. Si les déclarations de détail ne sont pas présentées au moment de l’entrée, les marchandises sont retenues et déposées dans les magasins des douanes. La visite ne peut être faite qu’en présence des propriétaires de la marchandise ou de leurs mandataires. Si le nombre des colis n’est pas conforme à celui qui est indiqué dans la déclaration, s’il y a excédant de poids ou fausse déclaration, on est passible de confiscation et d’une amende plus ou moins considérable.

Les vérifications terminées, les droits sont liquidés et perçus conformément aux tarifs. Les droits de douanes, à l’exportation, sont à peu près uniformes au taux de 0 fr. 25 c. p. 100 kilogrammes de marchandises. Mais à l’importation ils varient suivant les besoins de nos marchés ; l’espèce, la qualité, les lieux de provenance, les modes de transport des marchandises peuvent donner lieu à une modération de droits. Les droits de navigation portent presque exclusivement sur les navires des puissances qui n’ont pas avec la France un traité de commerce. Toutefois le droit de tonnage est régulièrement exigé comme étant un droit d’abord dû par le seul fait de la présence d’un bâtiment dans un port français. Les marchandises arrivant par navires de tiers pavillon sont presque toujours soumises au droit le plus élevé. — Pour se rendre compte des différents modes d’imposition, il convient de consulter le tarif qui, dans tous les bureaux, est mis à la disposition du commerce. À Paris, une commission intermédiaire entre la douane et les particuliers se charge de liquider d’avance tous les droits de douanes ; elle se porte pour caution dans les opérations qui exigent un répondant ; elle fait les déclarations et remplit, moyennant une simple commission de courtage, toutes les formalités qui entraîneraient pour les commerçants une perte de temps considérable. Les bureaux de cette compagnie, situés rue de l’Entrepôt, n° 2, sont ouverts au public de 9 h. à 5 h.

Les redevables des droits de douanes à l’entrée sont admis à jouir, pour les droits qu’ils acquittent au comptant, d’un escompte de 4 p. 100 par an si le montant des droits s’élève à plus de 600 francs. — Lorsque la déclaration donne ouverture à une perception de plus de 600 francs, l’administration peut recevoir en payement des obligations suffisamment cautionnées. La durée du crédit est limitée à 4 mois et part de la date de la liquidation des droits. Voy. Crédit.

Aucune contestation entre la douane et le commerce, en matière de tarif, ne peut être vidée par voie d’expertise locale ; il est interdit aux employés de déférer à aucune demande qui pourrait être faite dans ce but. Il existe auprès du Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, des commissaires experts chargés de prononcer sur tous les doutes et toutes les difficultés qui peuvent s’élever relativement à l’espèce, à la qualité ou à la provenance des marchandises. C’est à eux que doivent être déférées toutes les contestations. Le ministre leur adjoint pour chaque affaire, et selon sa nature, au moins deux négociants ou fabricants qui n’ont que voix consultative. Les décisions des commissaires experts ont force de chose jugée et n’admettent aucun pourvoi. En cas de saisie des marchandises, l’expertise légale peut être ordonnée par les tribunaux, s’il y a lieu. — Voy. Admissions temporaires, Contrebande, Saisies, Remboursement de droits, etc.

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