Demande d’Audience

On peut l’adresser par la poste, sans affranchissement, au Chef de l’État, aux ministres, aux directeurs généraux des contributions, de l’enregistrement, etc. On doit y exprimer en peu de mots et d’une manière précise les motifs pour lesquels on désire obtenir audience. Si ces motifs sont agréés, on reçoit une lettre d’admission indiquant le jour et l’heure de l’audience. Voy. Ministères, etc.

Audiences des tribunaux

Les audiences de tous les tribunaux civils, commerciaux, criminels, et celles de la section contentieuse du conseil d’État, étant publiques, tout le monde peut y assister sans avoir besoin d’une permission. Dans les affaires criminelles importantes, qui sont de nature à exciter vivement la curiosité, les présidents de Cours d’assises distribuent quelquefois des billets d’entrée dans la salle d’audience. Lorsque les juges considèrent la publicité comme dangereuse pour les mœurs ou pour l’ordre public, ils peuvent ordonner que les débats de l’affaire seront secrets ; le public doit aussitôt se retirer et ne peut revenir que lorsque la discussion est terminée ; il a toujours le droit d’assister à la prononciation du jugement.

Ceux qui assistent à une audience doivent se tenir découverts, dans le respect et le silence, et exécuter tout ce que le président ordonne pour le maintien de l’ordre. Ceux qui interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, causent ou excitent du tumulte, peuvent recevoir l’injonction de se retirer, et, s’ils résistent, être saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour 24 heures, sur l’ordre du président. Des peines plus graves, l’emprisonnement et l’amende, peuvent être prononcées immédiatement contre ceux qui, à l’audience, outragent ou menacent les magistrats dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (C. de proc. civ., art. 88-91 ; C. d’inst. crim., art. 504 et suiv. : C. pén., art. 222, 223).

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