Curage, curement, curures

(Agriculture). Dans toute exploitation rurale, le chef qui comprend bien ses intérêts, doit veiller à ce que les fossés soient régulièrement et soigneusement curés au moins une fois par an ; les mares, selon la nature des eaux qui les alimentent et des terres sur lesquelles elles reposent, doivent être curées tous les ans ou tous les deux ans. Les curures, c.-à-d. la terre et la vase provenant du curage, mises en tas et mûries par leur exposition à l’air, sont une excellente base pour former des composts avec une petite quantité de chaux et tous les débris de végétaux provenant du sarclage des champs et des jardins.

(Législation.) Le curage des canaux et des rivières navigables est à la charge de l’État ; celui des fossés, aqueducs, etc., qui sont d’une utilité communale, est à la charge des communes ; celui des rivières non navigables ni flottables est à la charge des riverains et des propriétaires des usines établies sur leur cours. Diverses ordonnances groupent les propriétaires riverains en syndicats, établissent un directeur des travaux de curage et règlent la manière dont on doit y procéder, le mode de répartition des dépenses, et celui à suivre pour leur recouvrement. La part de chacun est, en général, proportionnelle à l’étendue du rivage qui lui appartient ; toutefois des usiniers, dont l’établissement peut le plus contribuer à l’encombrement ou rendre le curage plus souvent nécessaire, peuvent être chargés, par un règlement du préfet, d’une part plus forte ou de la totalité du curage. Les dépenses occasionnées par l’opération sont réparties par l’administration, qui rend exécutoires les rôles sur lesquels chaque riverain est porté. Les riverains doivent fournir le passage nécessaire pour l’enlèvement des débris du curage, qui sont momentanément rejetés sur leurs terres. Ils doivent, sous peine d’amende de 1 à 5 fr., se conformer aux règlements municipaux qui détermineraient, dans la commune, les conditions de police et de salubrité à observer pour l’exécution du curage. — Ils peuvent obtenir des maires qui ordonnent le curage des fossés bordant les chemins vicinaux de petite communication, le droit d’enlever le limon, et de poser des ponceaux sur ces fossés pour la culture et l’exploitation de leur fonds. S’il s’agit de chemins vicinaux de grande communication, les autorisations de ce genre doivent être demandées au préfet.

Le curement des puits et puisards et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire (C. Nap., art. 1756). Le locataire n’en est tenu que si le bail lui en impose expressément l’obligation. Si la propriété ou l’usage sont communs à plusieurs propriétaires, chacun supporte sa part des frais de curement, à moins qu’il ne soit intervenu entre eux des conventions particulières sur ce sujet. Il appartient à l’autorité municipale de prendre des mesures de police et de salubrité relatives aux époques, au mode, etc., du curement ; ses arrêtés sont obligatoires, les contrevenants encourent une amende de 1 à 15 fr. et la prison en cas de récidive (C. pén., art. 471). Voy. Puits, Puisards, Fosses d’aisances.

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