Crieurs publics

(Législation). Ceux qui veulent exercer cette profession doivent être majeurs, savoir lire et écrire et habiter la commune où ils forment leur demande d’autorisation. Cette autorisation leur est délivrée à Paris par le préfet de police, dans les départements par les maires. À Paris, il leur est délivré en même temps une plaque en cuivre qu’ils doivent porter ostensiblement. — Il est défendu aux crieurs d’annoncer autrement que par leur titre, les journaux, ainsi que les jugements et autres actes de l’autorité. Aucun écrit ne peut être annoncé sur la voie publique si le crieur n’a fait connaître à l’autorité municipale le titre sous lequel il veut l’annoncer (boniment) et s’il n’a déposé un exemplaire de cet écrit. Toute contravention à ces diverses dispositions peut entraîner une amende de 25 à 200 fr. et un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, et, en cas de récidive, de 2 mois à 1 an (C. Pén., art. 463), sans préjudice de la peine que peut encourir le crieur comme complice d’un écrit coupable ou sans nom d’auteur et d’imprimeur. Les mêmes peines sont infligées à la vente de faux extraits des journaux, jugements et actes de l’autorité publique. Le crieur doit encore se conformer aux dispositions de la loi sur le colportage (Voy. ce mot). — Cette législation s’applique également aux simples distributeurs à domicile ou dans les lieux publics ; on n’en excepte pas la distribution momentanée d’écrits et bulletins relatifs aux élections imprimés ou manuscrits, alors même qu’elle se fait à la porte du collège électoral. Elle n’est point applicable aux colporteurs ambulants qui ont l’habitude de vendre des livres de piété et de morale dans les campagnes ; ils sont seulement soumis aux dispositions de la loi du colportage (Loi du 16 fév. 1834 ; circul. ministér. du 20 fév. 1834).

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