Courtage des agents de change

(Bourse). La chambre syndicale des agents de change arrête le tarif d’après lequel sont perçus les droits des effets négociés par les agents de change.

La loi confère aux agents de change le droit de percevoir, comme courtage, le quart d’un franc par cent francs, payable par le vendeur et autant par l’acheteur, sur toutes les négociations dont ils sont chargés, indistinctement : c’est ce qu’on nomme le tarif légal. Généralement le tarif des commissions à percevoir par l’agent de change est fixé au-dessous de ce chiffre et limité a minima par la chambre syndicale. Toute réduction accordée à un client sur les droits indiqués dans le tarif minimum rendrait l’agent de change passible de pénalités très sévères de la part de la chambre syndicale.

À Paris, le droit de courtage, soit au comptant, soit à terme, est de 1/8 p 100 du cours de négociations, c’est-à-dire avant déduction des versements à effectuer. Il y a cependant des exceptions que nous allons indiquer :

1° Sont soumis à un droit de courtage de 1/4 p. 100, tous les effets publics ou particuliers dont la négociation est faite en vertu de pièces contentieuses, d’un jugement, d’une délibération de conseil de famille ou d’un acte authentique prescrivant un remploi. — N. B. Toute pièce autre qu’une simple procuration est réputée pièce contentieuse et nécessite rigoureusement la perception de 1/4 p. 100.

2° Pour toute négociation le minimum du courtage ne peut, par bordereau, descendre au-dessous de 1 fr ; pour toutes les valeurs qui sont soumises à la liquidation, c’est-à-dire qui se négocient à terme, non seulement aux liquidations de fin de mois, mais encore à celles du 15, le tarif du courtage est de 1/10 p. 100, pour l’une comme pour l’autre de ces deux liquidations.

3° Par exception, et pour les opérations à terme seulement, le minimum du courtage est de 20 fr. par 1 500 fr. de rente (française) 3 p. 100 et 2 250 fr. de rente 4 1/2 p. 100 ; de 25 fr. par 2 500 fr. de rente 5 p. 100 et successivement dans la même proportion ; il est également de 25 fr. par 2 500 fr. de rente italienne 5 p. 100.

4° Pour toute valeur négociée à terme, qu’elle se liquide une ou deux fois par mois, le minimum du courtage est de 50 c. par action ou obligation. — Il faut pour cela que l’action ou l’obligation ait un cours égal ou inférieur à 400 fr. Avant la décision de la chambre syndicale du 23 décembre 1872, il était d’usage, au comptant, de ne prendre que 25 c. pour une obligation dont le cours de négociation est égal ou inférieur à 200 fr ; aujourd’hui ce droit n’existe plus.

En dehors des exceptions ci-dessus énoncées, le droit de courtage est de 1/8 p. 100 pour :

  • Les rentes françaises (au comptant).
  • Les bons du trésor.
  • Les fonds publics étrangers (au comptant).
  • Les emprunts des départements, villes ou établissements publics.
  • Les actions ou obligations des chemins de fer français (compt. et terme) et étrangers (compt.).
  • Et généralement toutes les valeurs dont la négociation à la bourse est autorisée.

Le droit de courtage est dû sur le produit net de la négociation et non sur la valeur nominale des effets. À défaut de loi, d’usage local, ou de convention particulière, chaque partie acquitte les droits par moitié. Les agents de change peuvent se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires des négociations faites par leur entremise, mémoires fournis ordinairement de 3 mois en 3 mois ; le plus souvent, ils prélèvent immédiatement leur droit sur ce qu’ils touchent après avoir vendu ; s’ils n’ont pas fait ce prélèvement, ils conservent le droit de se faire payer pendant 30 ans. — Ils ne peuvent rien exiger ni rien recevoir au delà, ni au-dessous de ce qui leur est attribué par le tarif.

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