Corruption de fonctionnaires ou employés

(Législation). La loi n’établit pas seulement des peines contre les fonctionnaires qui se sont laissé corrompre ; elle en porte aussi contre les personnes qui ont exercé ou tenté sur eux la corruption. Cette disposition a besoin d’être rappelée, les actes qu’elle prévoit et punit n’étant pas toujours considérés comme aussi criminels qu’ils le sont en effet. Quiconque a corrompu ou tenté de corrompre, par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, un agent ou préposé d’une administration publique, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autre bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère de ce fonctionnaire, est passible de la même peine que celui-ci, c.-à-d. de la dégradation civique, et d’une amende double de la valeur des promesses faites ou des choses données, sans que cette amende puisse être inférieure à 200 fr. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation civique, cette peine plus forte est appliquée aux coupables de corruption. Si les tentatives de corruption n’ont eu aucun effet, leurs auteurs sont punis d’un emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende de 100 à 300 fr. Il n’est jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui données ni de leur valeur ; elles sont confisquées au profit des hospices (C. pén., art. 177-180).

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