Copies

(Droit). Elles ne font pas par elles-mêmes et seules preuve des conventions. Quand l’original existe, c’est à lui seul qu’il faut s’en rapporter : on peut toujours en exiger la représentation, et les copies ne font foi que de ce qui est contenu dans l’original. Elles doivent être délivrées conformes au titre, sans retranchements ni additions ; on peut s’autoriser des irrégularités qui s’y trouvent pour demander, s’il y a lieu, la nullité. Les parties peuvent obtenir, et les juges doivent même toujours ordonner, quand les notaires ne se dessaisissent pas de la minute, ce qu’on appelle des copies figurées, c.-à-d., qui reproduisent le titre original, non seulement dans sa réd'action, mais jusque dans sa forme matérielle, reproduisant toutes ses imperfections, telles que ratures, surcharges, etc.

Quand le titre original n’existe plus, les copies font foi ; mais on distingue les expéditions, les grosses, les simples copies ou expéditions non autorisée ou consenties (Voy. Expédition, Grosse) ; les copies de copie, les copies informes (Voy. ci-après. Celui qui a intérêt à prouver que l’original d’un titre notarié n’existe plus, produit, à cet effet, une attestation du notaire qui a reçu l’acte, de son successeur ou autre dépositaire de ses minutes. On est admis à prouver aussi l’existence actuelle de l’original (C. Nap., art. 1334, 1335.)

Quand on veut se faire délivrer copie ou obtenir communication d’un acte où l’on n’a pas été partie ou représenté, il faut agir par voie de compulsoire (Voy. ce mot). Si l’on veut avoir la copie d’un acte authentique où l’on a été partie, et qui est resté imparfait, il faut adresser au président du tribunal de première instance une requête sur papier timbré ; si le notaire refuse d’obtempérer à l’ordonnance qui lui enjoint de délivrer copie, la partie à laquelle le refus a été opposé doit en référer au président. Lorsqu’il s’agit d’un acte parfait, on doit se conformer aux règles prescrites pour la délivrance des secondes grosses et ampliations, ou des expéditions et copies.

Copies de copies. Ce sont celles qu’un officier public tire, non pas sur la minute d’un acte, mais sur une autre copie ou expédition délivrée par celui qui a reçu l’acte, ou par tout autre dépositaire public. De pareilles copies ne peuvent être considérées, suivant les circonstances, que comme de simples renseignements (C. Nap., art. 1335).

Copies d’exploit. La copie d’un exploit tient lieu d’original à celui qui la reçoit ; elle doit être lisible, exacte et complète (Décret du 14 juin 1813). Si la copie est entachée de nullité, l’original devient nul, bien que le vice de forme ne s’y trouve pas.

Copies de pièces. Tout demandeur est tenu de donner avec l’exploit introductif d’instance copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles il appuie sa demande. Elles peuvent contenir toutes les abréviations qui ne rendent pas la phrase inintelligible. Elles doivent être lisibles à peine d’être rejetées de la taxe et de rendre passible d’une amende de 25 fr. l’huissier qui les aurait signifiées (Décret du 29 août 1813). Il est alloué aux avoués, pour copies de pièces signées par eux, à Paris, 30 c. par rôle, partout ailleurs, 25 c., et pour les copies signées par les huissiers, à Paris, 25 c., et partout ailleurs, 20 c. En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, il est alloué pour le salaire particulier des scribes employés aux copies des pièces par rôle de 30 lignes à la page et de 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle : à Paris, 50 c. ; dans les villes de 40 000 âmes et au-dessus, 40 c. ; dans les autres, 30 c.

Copies informes. On ne peut tirer que des indices de simples copies faites par des particuliers, ou, ce qui est la même chose, par des personnes publiques hors de l’exercice de leurs fonctions ; elles ne serviraient pas même de commencement de preuve par écrit.

Copie de lettres (Commerce)

Le copie de lettres est un des livres recommandés par le code de commerce. Tout commerçant « est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie (art. 8). » Ce livre sert donc à copier littéralement toutes les lettres qu’un négociant écrit à ses correspondants. Il est muni d’un répertoire ou table alphabétique, afin de retrouver facilement les lettres qui ont été écrites à chaque correspondant. Dans les maisons de commerce où la correspondance est très multipliée, un seul copiste ne pourrait suffire pour transcrire toutes les lettres ; alors on se sert de deux livres pour les transcrire : l’un de ces livres contient les folios pairs, et l’autre les folios impairs ; mais dans ce cas il faut un seul répertoire pour ces deux livres. Les maisons qui travaillent avec plusieurs nations ont une copie de lettres pour chaque nation, etc. Voy. Lettres missives et Autographie.

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