Contrefaçon

(Législation). Elle forme un délit contre la propriété d’autrui ; elle s’attaque aux sceaux de l’État, aux effets publics, aux billets de banque, et elle constitue alors un faux poursuivi criminellement devant les cours d’assises ; aux enseignes de commerce, aux dessins, aux marques de fabriques (Voy. ces différents articles), aux ouvrages imprimés (Voy. Propriété littéraire) ; aux objets pour lesquels a été obtenu un brevet d’invention, d’importation ou de perfectionnement. C’est de cette dernière espèce de contrefaçon seulement qu’il sera question ici.

La contrefaçon consiste, soit dans la fabrication de produits, soit dans l’emploi de moyens faisant l’objet d’un brevet ; les contrefacteurs, receleurs, vendeurs ou introducteurs sur le territoire français d’objets brevetés contrefaits sont passibles d’une amende de 100 à 2 000 fr., et, en outre, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an. Cet emprisonnement peut être prononcé sans qu’il y ait récidive, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits aux brevets ; dans ce cas, l’ouvrier ou l’employé peut être considéré comme complice. Outre les peines qui viennent d’être mentionnées, le tribunal correctionnel prononce, même en cas d’acquittement du prévenu, la confiscation au profit du propriétaire du brevet, des objets reconnus contrefaits ou des instruments destinés spécialement à leur fabrication, sans préjudice des dommages-intérêts, et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu.

La poursuite devant le tribunal correctionnel ne peut avoir lieu que sur la plainte du breveté lésé ; celui-ci peut aussi se contenter de demander, devant le tribunal civil de première instance, la réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Soit qu’il emploie la voie de la plainte, soit qu’il choisisse l’action civile, il doit remplir des formalités préalables pour constater le fait de la contrefaçon. Il peut, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, ou même par le juge de paix, dans les cantons où ne siège pas le tribunal, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillée, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet et du récépissé constatant le payement de la dernière annuité ; elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description. Lorsqu’il y a lieu à saisir, l’ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire saisir ; le cautionnement est toujours imposé aux étrangers brevetés qui requièrent la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier. Toute saisie ou description est nulle si elle n’est pas suivie, dans le délai de huitaine augmenté légalement selon les distances, d’une action intentée devant le tribunal civil ou devant le tribunal correctionnel (L. du 5 juillet 1844.)

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