Contrebande

(Douanes). — Toute tentative d’importation ou d’exportation de marchandises frauduleuses est punie par la confiscation avec une amende pour sûreté de laquelle les bâtiments de mer, chevaux, équipages et autres moyens de transports peuvent être retenus. Il y a prévention de contrebande toutes les fois que des marchandises prohibées ou soumises à des droits d’entrée ou de sortie sont trouvées dans le rayon des frontières sans être accompagnées d’expéditions d’un bureau de douanes qui en légitiment le transport. En conséquence, tout versement de marchandises opéré, à moins de cas de force majeure dûment justifiée, dans les anses, criques et autres endroits qui ne sont pas destinés au commerce, est réputé fait de contrebande. Les individus qui servent d’éclaireurs aux contrebandiers, ou qui sont intéressés d’une manière quelconque dans la contrebande, deviennent solidaires de l’amende et passibles des mêmes peines que les contrebandiers. Ils sont en outre déclarés incapables de se présenter à la Bourse, d’exercer les fonctions d’agent de change et de courtier, de voter dans les élections des commerçants et des prud’hommes, tant qu’ils n’ont pas été relevés de cette incapacité par lettres patentes de l’Empereur, qui seul peut faire droit à une demande en réhabilitation. Les prévenus de contrebande sont mis en état d’arrestation, alors même qu’ils seraient étrangers, toutes les fois que l’infraction aux lois de douanes les rend passibles d’une peine correctionnelle.

La contrebande que les particuliers, les voyageurs se font trop peu scrupule de pratiquer dans les localités frontières des pays étrangers, est un délit qui expose à des peines correctionnelles, et constitue d’ailleurs un préjudice aux recettes faites par le Trésor public dans l’intérêt général.

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